SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 27300/95
présentée par M. E.G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1995 par M. E.G. contre
la France et enregistrée le 12 mai 1995 sous le N° de dossier 27300/95;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né au Maroc en 1964
et domicilié à l'Ile Saint-Denis.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1987, à l'âge de 23 ans. Il
épousa une ressortissante française en 1990, qui est portée disparue
depuis 1991. Le requérant fit une demande de recherche dans l'intérêt
des familles auprès du ministère de l'Intérieur en juin 1991. Cette
démarche resta sans effet. Par la suite, il s'établit maritalement
avec une ressortissante marocaine. En mars 1994 naît un enfant que le
requérant a reconnu.
Le 26 juin 1990, le requérant sollicita la délivrance d'une carte
de résident, en application des dispositions de l'article 15-1 de
l'Ordonnance du 2 novembre 1945. Un rapport de police établissant
qu'aucune communauté de vie n'existait effectivement à cette date,
entre le requérant et son épouse, motiva le rejet de sa demande par
décision du 11 septembre 1991. Par la même décision, le requérant fut
invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le
requérant fait valoir qu'ayant déménagé, il n'a pas eu connaissance de
cette décision.
Le 25 janvier 1993, à 11 heures, il se présenta à la préfecture
de Seine-Saint-Denis pour obtenir une carte de résident. Sa demande
fut refusée sur le champ et il fut informé qu'il allait faire l'objet
d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel lui fut notifié le
jour même à 15 heures. Le requérant refusa de signer la fiche de
notification. L'arrêté était motivé par la décision de refus
d'autorisation de séjour du 11 septembre 1991.
Interpellé dès son arrivée à la préfecture, le requérant fut
immédiatement placé en rétention administrative dans les locaux du
commissariat de police de Bobigny. Le requérant expose qu'il demanda
aux agents présents de lui fournir un stylo et du papier en vue de
rédiger son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais
sa demande fut rejetée.
Le requérant fut présenté dans la matinée du 26 janvier 1993 au
juge délégué par le président du tribunal de grande instance de
Bobigny. Dans une décision datée du 26 janvier 1993 à 11 heures 20,
le magistrat ordonna la mise en liberté du requérant assortie d'une
assignation à résidence au motif que celui-ci présentait des garanties
de représentation. Selon ses affirmations, le requérant fut remis en
rétention et ne fut libéré que le 26 janvier 1993 à 15 heures 30.
Selon le Gouvernement, il fut remis en liberté le 26 janvier 1993 à
11 heures 20.
Dès sa mise en liberté, le requérant se rendit au greffe du
tribunal administratif de Paris pour y déposer un recours contre
l'arrêté de reconduite à la frontière, mais il arriva après 17 heures
alors que le greffe était déjà fermé. La requête ne fut donc
enregistrée au greffe du tribunal que le 27 janvier à 9 heures 30.
Le 28 janvier 1993, le tribunal administratif déclara la requête
irrecevable car déposée hors délai. Le requérant fit appel devant le
Conseil d'Etat. Par arrêt du 29 juillet 1994, notifié au requérant le
17 août 1994, la haute juridiction rejeta le recours.
Le requérant s'est depuis lors maintenu illégalement en France.
GRIEFS
Sans citer de dispositions précises, le requérant se plaint en
substance que l'arrêté de reconduite à la frontière constitue une
ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale.
Il se plaint en outre de ne pas avoir pu se défendre et de
n'avoir pas eu de recours effectif pour contester l'arrêté de
reconduite à la frontière. Il fait valoir qu'il demanda un stylo et du
papier alors qu'il était retenu, mais que sa demande fut rejetée de
sorte qu'il n'a matériellement pas pu déposer son recours à temps.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 février 1995 et enregistrée le
12 mai 1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1996.
Le 5 mars 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 6 mars 1996, un courrier fut envoyé au requérant l'informant
que l'assistance judiciaire lui avait été accordée et lui demandant de
transmettre au Secrétariat dans les meilleurs délais les coordonnées
de l'avocat qu'il souhaitait désigner pour le représenter devant la
Commission. En outre, un exemplaire des observations du Gouvernement
lui était transmis pour information en attendant qu'il désignât un
avocat.
En l'absence de réponse du requérant, une lettre de rappel
recommandée avec accusé de réception lui fut adressée le 2 mai 1996.
Celle-ci fut retournée avec la mention "non réclamée". Un nouveau
courrier de rappel fut envoyé en recommandé avec accusé de réception
le 31 mai 1996, dans lequel il était précisé qu'en l'absence de
réaction de la part du requérant, la Commission pourrait, conformément
à l'article 30 de la Convention, considérer qu'il n'entendait plus
maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle.
Cette lettre a été retournée par la poste avec la mention "non
réclamée".
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé du
sort de sa requête et n'entend plus la maintenir au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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