Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 143
Juillet 2011
M. et autres c. Bulgarie - 41416/08
Arrêt 26.7.2011 [Section IV]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de modifier sa législation pour offrir des garanties complémentaires en matière d’expulsion
En fait – En 1998, le premier requérant, un ressortissant afghan, arriva en Bulgarie, où il se convertit au christianisme. Il épousa la deuxième requérante, avec laquelle il eut deux enfants (les troisième et quatrième requérants). En mars 2004, il obtint le statut de réfugié en raison de sa conversion religieuse. En décembre 2005, le service de la sécurité nationale prit des décisions par lesquelles il retira au premier requérant son permis de séjour et ordonna son expulsion et sa détention dans l’attente de son expulsion. Il prononça également une interdiction de territoire de dix ans, prétendument pour des motifs de sécurité nationale énoncés dans un document interne indiquant notamment que l’intéressé était impliqué dans un trafic de migrants. La décision d’expulsion ne précisait pas le pays vers lequel le premier requérant devait être renvoyé. Celui-ci contesta les décisions ordonnant son expulsion et son placement en détention, mais le tribunal compétent ne mit pas en doute les conclusions du document interne d’après lesquelles l’intéressé représentait une menace pour la sécurité nationale et rejeta sa plainte selon laquelle il risquait de subir des mauvais traitements en Afghanistan au motif qu’il n’avait pas démontré que les autorités ne pourraient pas garantir sa sécurité. Le tribunal dit également que la décision de placement en détention n’était pas susceptible de contrôle juridictionnel puisqu’elle concernait l’exécution d’une ordonnance d’expulsion.
En octobre 2006, un autre organisme, la direction des migrations de la police nationale, ordonna également de placer le premier requérant en détention dans l’attente de son expulsion. Cette décision et celles de décembre 2005 étaient immédiatement exécutoires. Le premier requérant fut alors arrêté et placé en détention, mais ne fut pas expulsé, l’ambassade d’Afghanistan ayant refusé de lui délivrer un passeport en l’absence de demande de sa part. En appel, la deuxième décision de placement en détention fut finalement annulée car elle avait été signée par un agent non habilité. Le tribunal se déclara toutefois incompétent pour ordonner la libération du premier requérant. Celui-ci fut finalement libéré en juillet 2009.
En droit – Article 5 § 1 : la Cour rappelle que seul le déroulement de la procédure d’expulsion ou d’extradition peut justifier la privation de liberté au regard de la Convention. Si une telle procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de la Convention. Le premier requérant a été maintenu en détention pendant deux ans et huit mois et demi. Bien que son expulsion ait été ordonnée en décembre 2005, ce n’est qu’en février 2007 que les autorités ont tenté pour la première fois, en adressant une lettre à l’ambassade d’Afghanistan, d’obtenir une pièce d’identité en vue de l’expulsion. N’ayant pas reçu de réponse, elles ont réitéré leur demande à ce sujet en septembre 2008, soit un an et sept mois plus tard. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré avoir tenté de renvoyer l’intéressé vers un autre pays. Par conséquent, la détention du premier requérant dans l’attente de son expulsion n’était pas justifiée pendant toute sa durée, eu égard à l’absence de diligence de la part des autorités. En outre, bien que la privation de liberté de l’intéressé fût fondée sur un acte juridique valable, l’existence de deux décisions de placement en détention différentes prises par deux autorités distinctes semble avoir été source d’insécurité et l’incidence sur le plan juridique de l’existence de deux décisions n’est pas claire. En outre, même après juin 2009, après que le jugement ayant annulé une des deux décisions devint exécutoire, la police continua à s’y référer, comme si elle était encore valable, au mépris du jugement définitif de la juridiction interne.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 4 : deux autorités différentes ayant pris des décisions ordonnant la détention du premier requérant, celui-ci a engagé deux procédures judiciaires distinctes dénonçant ces décisions. Dans le cadre de la première procédure, la Cour administrative suprême a refusé d’examiner son recours et, dans la seconde, l’intéressé a dû attendre près de deux ans et demi pour obtenir une décision judiciaire établissant que la deuxième décision n’était pas valable. Cette situation révèle un grave manquement de l’Etat défendeur à garantir le droit du premier requérant à contester à bref délai devant un tribunal la légalité de sa détention dans l’attente de son expulsion.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 : les requérants ont établi une véritable vie familiale en Bulgarie. La décision initiale d’expulser le premier requérant s’appuyait sur une déclaration figurant dans un document interne du service de la sécurité nationale, qui – apparemment – ne mentionnait pas les faits et les éléments de preuve sur lesquels se fondait cette déclaration. La Cour administrative suprême s’est considérée liée par cette déclaration et a donc rejeté le recours du premier requérant contre la décision d’expulsion. Toutefois, une telle approche formaliste revient à laisser à un organisme gouvernemental le pouvoir plein et incontrôlé d’attester, en invoquant uniquement ses propres déclarations générales, qu’un étranger représente une menace pour la sécurité nationale et doit être expulsé. Pareilles « attestations » étant fondées sur des informations internes non divulguées et considérées comme échappant à tout contrôle juridictionnel effectif, le requérant n’a pas bénéficié du degré minimum de protection contre l’arbitraire requis pour que l’ingérence soit « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Conclusion : violation en cas d’expulsion (unanimité).
Article 13 : la Cour administrative suprême n’a pas correctement examiné les déclarations de l’administration selon lesquelles le premier requérant constituait une menace pour la sécurité nationale. La procédure de contrôle juridictionnel ne lui a donc pas offert un recours interne effectif relativement à son grief sur le terrain de l’article 8. En fait, l’approche de la Cour administrative suprême est troublante : tout en admettant apparemment que le premier requérant risquait d’être soumis à des mauvais traitements ou exécuté s’il était renvoyé vers l’Afghanistan, elle lui a imposé la charge de prouver que le risque émanait des autorités afghanes et que celles-ci ne garantiraient pas sa sécurité. Cette approche se fonde excessivement, semble-t-il, sur le point de savoir si le risque de mauvais traitements provient de sources étatiques ou non étatiques et, en traitant une question si grave de façon sommaire et en exigeant du premier requérant qu’il prouve un élément négatif, la Cour administrative suprême a pratiquement privé l’intéressé d’un examen effectif de son grief sur le terrain de l’article 3. En outre, en droit bulgare, un recours contre une décision d’expulsion motivée par un risque pour la sécurité nationale n’a pas d’effet suspensif, même en cas de risque irréversible de décès ou de mauvais traitements dans le pays de destination. Il apparaît que la demande du premier requérant tendant à la suspension de la mesure d’expulsion dans l’attente de l’issue de la procédure de contrôle juridictionnel n’a pas été examinée, ce qui est contraire à la notion de recours effectif au regard de l’article 13, lequel exige que le recours soit capable d’empêcher l’exécution de mesures ayant des conséquences potentiellement irréversibles.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : la Cour ayant déjà rendu des arrêts similaires dans des affaires dirigées contre la Bulgarie, et d’autres affaires similaires étant pendantes devant elle, elle juge nécessaire d’assister le gouvernement bulgare dans l’accomplissement de son obligation d’exécuter l’arrêt de la Cour. En particulier, elle dit que les mesures d’exécution de son arrêt doivent comporter des modifications à la loi sur les étrangers et à d’autres lois afin d’assurer : i. que même lorsque l’expulsion est motivée par la sécurité nationale, les tribunaux procèdent à un examen approfondi des faits et motifs avancés à l’appui de la décision d’expulser un étranger, au besoin avec des ajustements procéduraux appropriés relativement à l’utilisation d’informations confidentielles ; ii. que les tribunaux saisis d’un recours contre une expulsion mettent en balance le but poursuivi par la décision d’expulsion et les droits de l’homme de l’individu concerné, notamment son droit au respect de sa vie familiale ; iii. que le pays de destination soit toujours indiqué dans un document juridiquement contraignant et qu’un changement de destination soit susceptible de recours ; iv. que les allégations de risque d’exécution ou de mauvais traitements dans le pays de destination fassent l’objet d’un examen judiciaire rigoureux, et v. que de telles allégations, soulevées dans un recours contre une expulsion, aient automatiquement un effet suspensif jusqu’à leur examen.
Article 41 : 12 000 EUR au premier requérant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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