PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49305/99
présentée par M.I. et E.I.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1997 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1923 et 1929 et résidant à Marsala (Trapani). Ils sont représentés devant la Cour par Me Matteo Gandolfo, avocat à Marsala.
Par un acte notifié le 25 février 1991, les requérants assignèrent M. G.I. et Mme C.I. devant le juge d'instance de Marsala pour les voir condamnés à ne plus garer leurs véhicules sur une partie de la copropriété.
La première audience se tint le 10 avril 1991. Après avoir déclaré défaillant M. G.I. et Mme C.I., le juge renvoya l'affaire au 13 novembre 1991 date à laquelle ces derniers se constituèrent dans la procédure et les requérants demandèrent un renvoi de l’audience afin de déposer leurs mémoires en réponse. Le 22 janvier 1992, des témoins furent entendus et l’audience fut renvoyée au 25 mars 1992 à cause de l’absence des requérants. A cette date, le juge désigna un expert qui, absent aux deux audiences suivantes (17 juin et 15 juillet 1992), prêta serment le 22 juillet 1992. Les audiences des 16 décembre 1992 et 24 mars 1993 furent reportées respectivement dans l’attente du rapport d’expertise et pour permettre aux parties d’examiner ce document. Après une audience, le 2 juin 1993 le juge invita les parties à comparaître personnellement le 7 juillet 1993. A cette date, à l'issue de l'échec d'une tentative de règlement amiable, le juge décida de convoquer l'expert le 27 octobre 1993 afin d'obtenir des éclaircissements. Le 24 novembre 1993, le juge rejeta la demande d'admission d'un témoin formulée par les défendeurs. Le 28 septembre 1994, après cinq audiences, dont une renvoyée à la demande des requérants, une à la demande des défendeurs et une en raison de l'absence des parties, le juge déclara close la mise en état.
Par un jugement du 29 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1994, le juge fit droit à la demande des requérants.
Par un acte notifié le 20 avril 1995, M. G.I. et Mme C.I. interjetèrent appel devant le tribunal de Trapani.
La première audience eut lieu le 4 octobre 1995. L'audience du 22 novembre 1995 fut renvoyée à la demande des défendeurs nonobstant l'opposition des requérants. L'audience du 28 février 1996 fut reportée au 19 juin 1996 quand le juge de la mise en état fixa au 23 juin 1997 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
Par un jugement du 18 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1998, le tribunal rejeta l'appel.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 février 1991 et s’est terminée le 23 mai 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et deux mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy