SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12573/86
présentée par M. et. E.F.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1986 par
M. et. E.F. contre la Suisse et enregistrée le
3 décembre 1986 sous le N° de dossier 12573/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant Mustafa Fehimli et la requérante Elif Fehimli
sont nés, en 1958 et en 1959 respectivement, à Maksutusagi-Pazarcik
(Turquie). Ils sont de nationalité turque et résidaient à Coire
(Suisse) lors de l'introduction de leur requête. Les requérants sont
représentés par Me R. Weibel, avocat à Berne.
Les requérants sont membres de la minorité kurde en Turquie.
Le requérant allègue qu'il a été poursuivi par les autorités
turques en raison de ses activités politiques. De 1974 à 1977 il a
été membre de la Halkin Birligi (Unité du peuple). Ensuite il aurait
fréquenté la KKP (Parti du peuple kurde). Il a assisté à des réunions
du parti et à distribué des tracts. En août 1980, le requérant s'est
rendu en Suisse, d'où il a été expulsé après un an pour travail
illégal. Après son retour en Turquie il a été amené une quinzaine de
fois au poste de police, d'où il a été chaque fois libéré après
quelques jours grâce à l'aide de son père.
Les requérants se sont mariés en août 1982. Le requérant a
quitté la Turquie en septembre 1982. Après avoir travaillé
illégalement en Italie il s'est rendu en Suisse le 21 novembre 1983.
Le 22 novembre 1983, il a demandé l'asile politique en Suisse.
La requérante a quitté la Turquie en décembre 1984 pour
rejoindre son mari en Suisse. Le 21 décembre 1984, elle a également
demandé l'asile politique en Suisse. Elle a indiqué aux autorités
qu'elle n'avait pas d'activités politiques en Turquie, mais que son
mari serait en danger dans son pays.
Par décisions du 2 octobre 1985, l'Office fédéral de la police
a rejeté les deux demandes d'asile, en enjoignant aux requérants de
quitter la Suisse avant le 31 décembre 1985.
La décision concernant le requérant est motivée notamment
comme suit :
Le requérant n'a pas rendu vraisemblables les faits qu'il
allègue à l'appui de sa demande, conformément à l'article 12 de la loi
sur l'asile. Des faits essentiels allégués ne concordent pas avec les
déclarations qu'il a faites devant la police des étrangers, n'ont pas
été démontrés ou correspondent à des lieux communs, ont été présentés
à un stade avancé de la procédure d'asile et sont contradictoires.
En particulier, le requérant n'a pas mentionné devant la
police des étrangers qu'il avait été arrêté. Devant l'Office fédéral
de la police il a d'abord parlé d'au moins une arrestation par
semaine, ensuite il était question d'une quinzaine d'arrestations. Les
déclarations sur la durée de celles-ci ont varié et sont
contradictoires. Il y a des doutes sérieux quant aux déclarations
concernant son activité politique. A la police des étrangers il a
déclaré que depuis 1975 il était membre de la HBP (Parti du peuple
uni) et que pendant son premier séjour en Suisse il a eu des contacts
avec le groupe PKK. Devant l'Office fédéral de la police il a déclaré
qu'il était sympathisant de la HBP et ensuite membre de la KKP (Parti
du peuple kurde). Or, ces sigles de parti (HBP et KKP) n'existent
pas, selon les renseignements obtenus par l'Office. S'il avait
vraiment assisté à des réunions de partis il se souviendrait au moins
de leurs noms. Il n'est pas plausible que quelqu'un qui prétend avoir
été recherché par les autorités pour ses activités politiques, ait pu
rentrer en 1981, se procurer sans problème un second passeport et
quitter à nouveau la Turquie, peu après son mariage en 1982. Il a
déjà essayé de travailler illégalement lors de son premier séjour en
Suisse et, après avoir essayé en 1983 de travailler illégalement en
Italie, il est revenu en Suisse. Il ressort des déclarations de son
épouse que ce sont des motifs économiques qui les ont amenés en
Suisse.
Les requérants ont interjeté recours contre les décisions du
2 octobre 1985.
Le 26 septembre 1986, le Département fédéral de justice et
police a rejeté les recours. Il a enjoint aux requérants de quitter
la Suisse avant le 15 novembre 1986. La décision contient notamment
les motifs suivants :
Après avoir rappelé la définition du terme "réfugié" (article
3 de la loi sur l'asile), le Département relève que des circonstances
d'ordre économique ou professionnel ne sauraient justifier la
reconnaissance comme réfugié. Le demandeur doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est réfugié (article 12 de la loi sur
l'asile). L'affirmation selon laquelle les Kurdes doivent craindre
des persécutions en Turquie n'est pas, comme telle, pertinente. Le
demandeur d'asile doit rendre vraisemblables des mesures concrètes de
poursuite dirigées contre sa personne. Or, cette condition n'est pas
remplie en l'espèce. Les déclarations faites à ce sujet sont
invraisemblables et contradictoires. Il en va de même des
déclarations concernant de prétendues mesures de poursuite. Un
jugement du tribunal militaire d'Adana produit par le requérant, ne
peut prouver ses prétendues activités politiques, étant donné qu'il
concerne un cousin du requérant et qu'il n'y a aucun rapport avec le
requérant lui-même qui puisse relever du droit d'asile, ce qu'il a
lui-même admis en renonçant à une traduction dudit jugement.
Le 3 novembre 1986, les requérants ont demandé au Département
fédéral de justice et police d'ajourner leur expulsion jusqu'à ce que
la Commission européenne des Droits de l'Homme ait statué sur la
requête qu'ils avaient l'intention d'introduire. Ils ont allégué que
le recours au Département ne constituait pas un recours effectif au
sens de l'article 13 de la Convention.
Le 12 novembre 1986, le chef du Département fédéral de justice
et police a répondu aux requérants que la décision du 26 septembre
1986 était définitive. Il a exprimé l'opinion que l'expulsion n'est
pas contraire à l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours au Département fédéral
de justice et police en matière d'asile est conforme aux exigences de
l'article 13 de la Convention. Enfin, une requête devant la
Commission n'a pas d'effet suspensif de sorte que les requérants
peuvent attendre la décision de la Commission à l'étranger.
GRIEFS
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
Les requérants se plaignent du refus des autorités de leur
accorder l'asile. Ils prétendent qu'en raison de l'activité politique
du requérant en Turquie ils courent, en cas d'expulsion, un grave
danger pour leur vie, leur intégrité physique et leur liberté. Ils
invoquent l'article 3 de la Convention.
Les requérants se plaignent, d'autre part, que suite au refus
de l'asile par l'Office fédéral de la police, ils ne disposaient pas
d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Le
recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas
un recours effectif au motif qu'en matière de droit d'asile ce
département doit aussi remplir des tâches politiques et que l'Office
fédéral de la police n'est pas indépendant de ce département. Les
requérants estiment qu'en matière d'asile seule une autorité
judiciaire indépendante devrait être compétente pour sauvegarder le
respect des Droits de l'Homme.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 12 novembre 1986.
Le 19 novembre 1986, le Président en exercice de la Commission
a rejeté la demande des requérants d'indiquer au Gouvernement
défendeur une mesure provisoire conformément à l'article 36 du
Règlement intérieur de la Commission.
La requête a été enregistrée le 3 décembre 1986.
Le 12 décembre 1986, la Commission a décidé de ne pas donner
suite à une nouvelle demande que les requérants avaient formulée en
invoquant l'article 36 du Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Les requérants ont allégué qu'en cas d'expulsion en Turquie
ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la
Convention, qui stipule :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63,
Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas,
par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention
(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une
mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle aussi que selon sa
jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est
expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79,
déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62).
La Commission doit, par conséquent, examiner la question de
savoir si, en l'espèce, il existe de telles circonstances
exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que les
requérants seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) après leur expulsion en Turquie.
La Commission relève que le requérant a déjà travaillé
illégalement en Suisse en 1980 avant d'avoir été expulsé et qu'il est
retourné en Turquie en 1981, où il s'est marié en 1982. Il a pu se
procurer un nouveau passeport pour quitter son pays et, après avoir
travaillé illégalement en Italie, il est revenu en Suisse en novembre
1983 et a demandé l'asile. Ni devant les autorités nationales ni
devant la Commission le requérant n'a rendu vraisemblables des mesures
concrètes de poursuite dirigées contre sa personne. Quant à la
requérante, elle n'a même pas allégué qu'elle aurait fait l'objet de
poursuites pour activité politique. Les requérants n'ont pas fait
valoir des arguments pertinents qui laisseraient croire qu'ils risqueraient un
traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas d'expulsion
vers leur pays. L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par la disposition précitée.
2. Les requérants allèguent qu'en matière de droit d'asile ils
devraient disposer d'un recours à un tribunal et que le recours au
Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours
effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui stipule :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission estime qu'il ressort du libellé de l'article 13, (art.
13) comparé avec celui des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, que
cette disposition n'exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18 par. 33). Cette
disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation
de droits et libertés reconnus dans la Convention, puisse recourir à une
instance nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure
contestée.
Devant le Département fédéral de justice et police un
recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la
Convention. Les requérants allèguent que le fait que l'Office fédéral
de police est hiérarchiquement subordonné au Département fédéral de
justice et police, implique une interdépendance des deux organes. Sur
ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d'un
recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En
Suisse, l'Office fédéral de la police détient un pouvoir de décision
propre en matière d'asile politique et de droit de séjour. Les
recours au Département fédéral de justice et police sont instruits de
façon indépendante par le service des recours de ce Département. Les
requérants n'ont nullement montré que le Département fédéral de
justice et police, en tant qu'autorité de recours, entérinerait
régulièrement et simplement les décisions de l'Office sans procéder de
manière indépendante à un nouvel examen. En l'espèce, la motivation
de la décision du Département témoigne plutôt du contraire. Par
ailleurs, la Commission souligne que la présente affaire se distingue
nettement de l'affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au
Ministère destiné à contester des directives qu'il avait lui-même
émises (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983,
série A No 61, par. 116). En l'espèce, au contraire, l'Office fédéral
de la police (première instance) et le Département fédéral de justice
et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur
l'asile) dont l'auteur est le Parlement.
Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler
une violation de la disposition précitée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)