COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33154/96
M. et G. F. et A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33154/96 introduite le 2 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1968 et 1944 ; le requérant est un ressortissant canadien né en 1938. Ils résident à Trieste.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 août 1989, les requérants assignèrent la société anonyme S., le comité olympique national italien, M. P., la fédération italienne de ski et l'association R. devant le tribunal de Tolmezzo (Udine) afin d'obtenir réparation des dommages subis par la première requérante lors d'une compétition sportive et le remboursement des frais médicaux que les deux autres requérants, parents de la première, avaient avancés.
7.La mise en état de l'affaire commença le 6 décembre 1989. Après une audience et deux renvois d'office, le 27 mars 1991 le juge de la mise en état nomma un expert et le 18 juillet 1991 ce dernier prêta serment. Après cinq audiences, dont deux furent consacrées à l'audition de témoins et de la première requérante, le 8 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 19 janvier 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1995, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants.
8.Le 6 juin 1995, le comité olympique national italien interjeta appel devant la cour d'appel de Trieste. La mise en état de l'affaire commença le 24 octobre 1995. Le 28 novembre 1995, le conseiller de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec les procédures d'appel entre-temps commencées par M. P. et par les requérants. Après deux audiences, le 26 mars 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 12 mars 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1997, la cour fit en partie droit à l'appel des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 août 1989 et qui s'est terminée le 20 juin 1997, a duré plus de sept ans et neuf mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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