SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38126/97
présentée par M. et G. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 17 février 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38126/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 6 septembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à un partage d'héritage, qui a débuté le 6 septembre 1986 devant le tribunal de Pesaro et qui s'est terminée le 30 mai 1997 par un règlement amiable (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38). Cette procédure a duré plus de dix ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, sans invoquer d'articles de la Convention, allèguent qu'ils n'ont pas pu disposer librement de leurs biens en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime que ce grief doit être considéré sous l'angle de l'article 1 Protocole n° 1 de la Convention et estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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