SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27372/95
présentée par M. J.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par M. J. contre la France
et enregistrée le 23 mai 1995 sous le N° de dossier 27372/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est avocat et
réside à Lyon.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1985, le requérant, alors conseil juridique et
fiscal et commissaire aux comptes, fut averti de ce qu'un contrôle fiscal
de sa comptabilité professionnelle et personnelle, concernant les années
1981 à 1984, allait avoir lieu.
Ledit contrôle se déroula du 26 septembre 1985 au 20 décembre 1985.
Des redressements, assortis de pénalités pour mauvaise foi, furent
mis en recouvrement le 31 octobre 1986 s'agissant de l'impôt sur le
revenu (1981 : 30.427 francs de pénalités pour 93.728 francs au principal
; 1982 : 16.525 francs de pénalités pour 56.949 francs au principal ;
1983 : 1.557 francs de pénalités pour 11.191 francs au principal ; 1984
: 8.569 francs de pénalités pour 30.256 francs au principal), et le
18 juillet 1986 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (8.430 francs
de pénalités pour 14.051 francs au principal). Outre les pénalités, le
requérant a subi la perte de l'abattement accordé aux membres des
"centres de gestion agréés" du fait de sa mauvaise foi (soit une remise
en cause de plus de 80.000 francs pour les années 1981 à 1984).
Le requérant contesta le bien-fondé de ces redressements auprès de
l'administration fiscale par réclamations des 30 juillet et
12 décembre 1986. Ses deux réclamations préalables furent rejetées par
décisions notifiées les 3 et 11 février 1987.
Le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon respectivement
les 3 et 30 avril 1987 pour obtenir la décharge des redressements
relatifs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le requérant souleva plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la
procédure, notamment le fait que l'inspecteur des impôts ait voulu
emmener des documents sans y avoir été invité et que l'administration lui
ait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979.
L'administration fiscale produisit un premier mémoire en défense et le
requérant y répondit par un mémoire en réplique.
Par jugement du 25 mars 1992, après audience du 13 mars 1992, le
tribunal administratif de Lyon joignit les deux demandes et les rejeta.
Le tribunal, après avoir déclaré que la procédure de vérification
fiscale avait été régulière, nonobstant les critiques du requérant,
déclara que les bases d'imposition avaient été valablement réévaluées.
Concernant les pénalités, le tribunal jugea "qu'en raison de la nature
et de l'ampleur des irrégularités relevées dans la comptabilité (du
requérant), qui, de par sa profession et sa qualification ne saurait
prétendre ignorer certaines règles fiscales et comptables applicables à
son activité, c'est à bon droit que les redressements en litige ont donné
lieu à l'établissement de pénalités de mauvaise foi".
Le requérant interjeta appel. Dans son mémoire, il souleva les mêmes
moyens que devant le tribunal administratif. En outre, il se plaignit de
ce qu'un second mémoire de l'administration fiscale, en réponse à son
mémoire en réplique, ne lui avait été communiqué que le 7 avril 1992.
Par arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Lyon
rejeta son recours. Concernant la prétendue irrégularité tirée de ce que
l'inspecteur vérificateur aurait voulu emporter des documents sans y
avoir été invité, la cour d'appel releva qu'il n'était pas contesté qu'en
l'espèce l'inspecteur n'avait emporté aucun document. Concernant la
demande de communication d'actes notariés des années 1977 à 1979, la cour
d'appel jugea que "ce fait à le supposer établi est sans incidence sur
la régularité de la vérification de comptabilité dès lors qu'en l'espèce
ces pièces n'ont pas le caractère de documents comptables". La cour
d'appel constata en outre que le mémoire de l'administration, déposé le
10 mars 1992, n'avait effectivement été communiqué au requérant que le
7 avril 1992. Cependant, la cour d'appel releva que ce mémoire avait pour
objet de répondre à des moyens nouveaux soulevés par le requérant, qui
étaient donc inopérants pour le tribunal.
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Dans son mémoire ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, représentant le requérant, ne souleva pas de moyen tiré de ce
que l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des documents sans y
avoir été invité, de ce que l'administration avait demandé au requérant
de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979 et de la
communication tardive du second mémoire de l'administration fiscale
devant le tribunal administratif.
Par arrêt du 24 juin 1994, notifié le 12 septembre 1994, le Conseil
d'Etat rejeta la requête du requérant.
Par arrêt du 20 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta une demande
de sursis à exécution du requérant, comme étant devenue sans objet, aux
motifs que la cour d'appel de Lyon avait rendu un arrêt sur le fond et
que le pourvoi contre cet arrêt avait été rejeté le 24 juin 1994.
GRIEFS
1. Le requérant estime que la procédure n'a pas été équitable pour les
raisons suivantes : l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des
documents sans y avoir été invité ; l'administration lui avait demandé
de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979, alors que le
contrôle portait sur la comptabilité de 1981 à 1984 ; le second mémoire
de l'administration fiscale au niveau du tribunal administratif lui fut
communiqué tardivement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que la procédure n'a pas été équitable pour les
raisons suivantes : l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des
documents sans y avoir été invité ; l'administration lui avait demandé
de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979 ; le mémoire de
l'administration fiscale au niveau du tribunal administratif lui fut
communiqué tardivement. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Or la Commission constate que le requérant
n'a pas soulevé de moyen fondé sur les raisons citées ci-dessus devant
le Conseil d'Etat.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure a débuté le 30 juillet 1986,
par la première réclamation préalable auprès de l'administration fiscale,
et s'est terminée le 12 septembre 1994, par la notification de l'arrêt
du Conseil d'Etat rendu le 24 juin 1994.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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