COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24065/94
M. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24065/94 introduite
le 24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Ghemme
(Novara).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de
Borgomanero (Novara) le 22 février 1989, le requérant assigna la
société C. P. afin d'obtenir le paiement d'une commission pour une
activité de vente qu'il avait effectuée pour le compte de ladite
société.
7. Une tentative de conciliation échoua le 15 juillet 1989. Par la
suite, l'audience du 21 octobre 1989 ayant été renvoyée d'office,
des témoins furent entendus les 18 avril et 27 septembre 1990. Après
quatre autres audiences d'instruction, l'audience du 15 avril 1991
fut renvoyée d'office car le juge d'instance avait été entre-temps
muté.
8. Le 11 février 1992, le juge d'instance nomma un expert. Il le
chargea de fixer le montant de la commission à laquelle le requérant
avait droit et fixa au 1er décembre 1992 l'audience à laquelle il
devait prêter serment. Cette audience fut toutefois renvoyée d'office
au 15 janvier 1993.
9. Le jour venu, le juge d'instance reporta l'audience car l'expert
n'était pas présent. Ce dernier prêta finalement serment le
9 juillet 1993 et le juge d'instance lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. Le rapport ayant
été entre-temps déposé, la mise en état de l'affaire se termina, une
audience plus tard, le 12 février 1994. Fixée au 29 juillet 1994,
l'audience de plaidoirie fut reportée au 10 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 février 1989 et
était, à la date du 10 mars 1995, encore pendante, avait déjà duré,
à cette date, six ans et un peu moins d'un mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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