Publié le 21 mars 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 71151/13
M-PARADIS PLUS S.R.L.
contre la République de Moldova
introduite le 28 octobre 2013
communiquée le 3 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impartialité objective d’une formation collégiale de la Cour suprême de justice.
Par une décision passée en force de chose jugée, un local commercial dont la société requérante et la société M. étaient copropriétaires fut partagé entre ces deux sociétés.
Estimant que la valeur des lots attribués était inégale, la société requérante engagea une action contre la société M. en paiement d’une soulte. Par une décision du 11 juillet 2012, la Cour suprême de justice décida de mettre fin à la procédure au motif que l’action ne pouvait pas être examinée dans le cadre d’une procédure distincte de celle relative au partage. Elle ajouta que, par le biais d’une demande de décision supplémentaire, la société requérante pouvait formuler sa prétention auprès de l’instance ayant prononcé le partage.
Par la suite, la société requérante formula une telle demande et l’instance compétente lui donna gain de cause ainsi qu’ordonna à la société M. de payer la soulte réclamée. Par une décision du 10 juillet 2013, la Cour suprême de justice infirma, sur recours de la société M., la décision de l’instance inférieure et rejeta la demande de décision supplémentaire de la société requérante au motif que cette dernière n’avait pas réclamé de soulte dans le cadre de la procédure initiale relative au partage. Quatre des cinq juges de la Haute juridiction, y compris la présidente de la formation de jugement, figuraient dans la composition de la Cour suprême de justice qui s’était prononcée le 11 juillet 2012.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint du manque d’impartialité de la formation de la Cour suprême de justice ayant adopté la décision du 10 juillet 2013 en ce que sa composition était quasi‑identique à celle de la formation qui avait statué le 11 juillet 2011 sur des questions analogues.
QUESTION AUX PARTIES
L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la dernière procédure suivie en l’espèce (Robins c. Royaume-Uni, 23 septembre 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V) ?
Dans l’affirmative, la formation de jugement de la Cour suprême de justice qui a tranché le 10 juillet 2013 la cause de la société requérante était-elle impartiale, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (Indra c. Slovaquie, no 46845/99, §§ 48-49, 1er février 2005, Pereira da Silva c. Portugal, no 77050/11, §§ 52-55, 22 mars 2016, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 61-63, 25 septembre 2018) ?