COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15823/89
M.R.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
A. L'instruction et le jugement de l'affaire
(par. 24 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
B. La détention provisoire du requérant
(par. 44 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 69 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention
(par. 71 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 13
1. Considérations générales et détermination
de la durée de la détention provisoire
(par. 71 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10
2. Caractère raisonnable
de la durée de la détention provisoire
(par. 78 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13
CONCLUSION
(par. 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 100 - 109). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15
1. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 100 - 101) . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
(par. 102 - 109) . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14
CONCLUSION
(par. 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
E. Récapitulation
(par. 111 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant né en 1962 à Alger est de nationalité française et
a son domicile à Nice. Il est manoeuvre. Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Maîtres J. Ciccolini et Fr. Lastelle,
avocats au barreau de Nice.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une détention provisoire de plus
de deux ans et huit mois et la durée d'une procédure pénale qui
recouvre celle de la détention provisoire, et au terme de laquelle le
requérant a été acquitté.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de sa
détention provisoire au cours de laquelle il a présenté dix demandes
de mise en liberté qui ont toutes été également rejetées. Il invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention. Le requérant se plaint également
de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, et notamment d'avoir
dû attendre neuf mois pour que le dossier soit audiencé, alors que
l'infraction était contestée et que le parquet avait pris des
réquisitions de non-lieu. Il invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 17 novembre 1989 et enregistrée
le 24 novembre 1989.
7. Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1990
; le requérant y a répondu le 21 janvier 1991.
10. Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 10 juillet 1992 et le 18 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
13 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 4 février 1987, Mlle T. déposa plainte auprès des
fonctionnaires de police de Nice suite à une agression dont elle aurait
été victime dans la nuit du 30 janvier 1987. Elle expliquait qu'alors
qu'elle se livrait au racolage, Promenade des Anglais à Nice, elle
avait été abordée par deux individus se disant policiers et circulant
à bord d'une Renault 5 blanche dont elle donnait l'immatriculation.
Conduite dans sa chambre d'hôtel, elle était violée sous la menace
d'une arme par l'un des hommes, et ne fut libérée que l'après-midi du
lendemain par le responsable de l'hôtel.
18. Le 5 février 1987, une information fut ouverte contre X. du chef
d'usurpation de fonctions, port d'arme en réunion, viol avec violence
en réunion, viol avec menace d'une arme.
19. Le même jour, le juge d'instruction saisi, délivra commission
rogatoire à la sûreté urbaine de Nice, pour interpellation des auteurs
de l'agression, à l'aide du numéro d'immatriculation du véhicule fourni
par la victime. La police identifia le véhicule du requérant.
20. Le requérant fut interpellé sur commission rogatoire après s'être
présenté spontanément au commissariat de police suite à une deuxième
convocation. Placé en garde à vue, il fut entendu le 10 février 1987,
puis inculpé et placé sous mandat de dépôt criminel le lendemain.
21. Le requérant niait les faits, affirmant qu'il avait passé la
soirée à son domicile et que son véhicule, tombé en panne, était resté
immobilisé quelques jours avant la date des faits. Ses affirmations
furent confirmées au même moment par son épouse.
22. Lors d'une parade d'identification organisée dans les locaux des
services de police, le requérant fut formellement reconnu par la
victime et désigné comme étant l'auteur du viol.
23. Tout au long de l'information, le requérant maintint ses
dénégations, expliquant lors de son interrogatoire de première
comparution, qu'il était très certainement victime d'une vengeance,
car, courant janvier 1987, alors qu'il circulait à bord d'une Renault 5
blanche, il avait dérobé un gramme d'héroïne à un "dealer". L'existence
de cet incident était ultérieurement confirmée par un témoin, qui
l'avait toutefois situé au cours de la nuit des faits. La victime,
quant à elle, confirma à plusieurs reprises qu'elle reconnaissait
formellement le requérant.
A. L'instruction et le jugement de l'affaire
En 1987
24. Le 16 février 1987, la victime fut entendue par le juge
d'instruction. Le premier interrogatoire du requérant sur le fond eut
lieu le 4 mai. Le lendemain, son conseil demanda l'audition d'un témoin
concernant l'état du véhicule, la date de la vente, et l'emploi du
temps du requérant. Le 12 mai, il demanda l'audition d'un témoin au
sujet de la panne du véhicule.
25. Le 15 juin, une commission rogatoire fut délivrée à la sûreté
urbaine de Nice pour rechercher un témoin. Elle s'acheva le 3 août.
26. Le 30 juillet, une commission rogatoire fut délivrée au doyen des
juges d'instruction de St Etienne aux fins d'audition d'un parent de
la victime. Cette commission rogatoire s'acheva le 17 août.
27. Le 7 septembre, il fut dressé procès verbal de non comparution
d'un témoin dont les déclarations avaient été contestées par le
requérant.
28. Le 6 octobre eut lieu la première confrontation entre la victime,
qui persistait dans ses accusations formelles, et le requérant qui
maintenait ses dénégations.
29. Le 12 octobre, le conseil du requérant demanda l'audition de huit
témoins et sollicita une reconstitution des faits. Il renouvela cette
dernière demande le 20 octobre.
30. Le 13 octobre, une commission rogatoire fut adressée à la sûreté
urbaine de Nice pour audition de témoin. Elle s'acheva le 10 novembre.
31. Le 4 décembre, le conseil du requérant demanda de nouvelles
investigations, telles qu'auditions de témoins, vérifications sur le
véhicule, confrontations, reconstitutions, et recherches.
32. Le 15 décembre, le requérant fut pour la seconde fois à nouveau
interrogé sur le fond. Le même jour le juge d'instruction communiqua
le dossier au parquet.
En 1988
33. Le 7 janvier 1988, le parquet requit le non-lieu, en estimant que
les déclarations de la victime étaient insuffisantes pour fonder
l'inculpation du requérant, eu égard à l'alibi fourni par celui-ci et
aux témoignages qui confirmaient son emploi du temps.
34. Contrairement aux réquisitions de non-lieu du Parquet, le juge
d'instruction ordonna, le 20 janvier 1988, la transmission du dossier
de la procédure au procureur général pour les faits de viol et
d'usurpation de fonction, et rendit une ordonnance de non-lieu partiel
pour le viol avec violence et le port d'arme en réunion.
35. Le 29 janvier, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-
en- Provence conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demanda un
supplément d'information.
36. Par arrêt du 10 février 1988, la Chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ordonna un supplément d'information confié
au même magistrat instructeur, avec indication des investigations
devant être effectuées, notamment la désignation d'un médecin expert.
37. Une commission rogatoire fut délivrée le 25 février à la sûreté
urbaine de Nice pour exécuter les diligences requises par la chambre
d'accusation. Un médecin expert fut désigné. La commission rogatoire
s'acheva le 16 mars.
38. Le 15 juin, le juge d'instruction chargé du complément
d'information retourna, après exécution, l'entier dossier de l'affaire
au greffe de la Chambre d'accusation.
39. Le 18 juillet, le requérant, à nouveau interrogé, se vit notifier
l'expertise médicale.
40. Le 19 octobre, la Chambre d'accusation, qui constata que le
supplément d'information avait été exécuté, ordonna le dépôt du dossier
de la procédure au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En 1989
41. Par arrêt rendu le 24 mars 1989, la Chambre d'accusation estima
qu'il résultait de la procédure, complète et régulière, des charges
suffisantes contre le requérant. Elle prononça sa mise en accusation
et le renvoya devant la cour d'assises des Alpes Maritimes après avoir
rejeté ses demandes de non-lieu et de supplément d'information. Elle
considéra à cet égard qu'il "ressort de l'analyse des faits que de
lourdes présomptions ont été recueillies à l'encontre (du requérant),
résultant notamment des déclarations précises et circonstanciées de la
victime qui n'ont pas été démenties par d'autres éléments de
l'information", et que le requérant "a sollicité tout au long de
l'information des mesures d'instruction qui ont été effectuées et qui
n'ont pas permis de rapporter la preuve du caractère mensonger qu'il
a prêté aux dires de la victime".
42. La Cour de cassation rejeta le 26 juillet 1989, le pourvoi formé
par le requérant contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
43. Par arrêt rendu le 3 novembre 1989, après deux jours d'audience,
la cour d'assises des Alpes Maritimes prononça l'acquittement et la
mise en liberté du requérant.
B. La détention provisoire du requérant
En 1987
44. Le requérant fut placé sous mandat de dépôt criminel le
11 février 1987.
45. Il présenta une première demande de mise en liberté le 22 avril.
Le juge d'instruction la rejeta, par ordonnance rendue le
23 avril 1987, en raison de la gravité des faits, de la sanction
encourue, de l'insuffisance des garanties de représentation, et des
nécessités de l'instruction. Le juge, qui devait procéder à
l'interrogatoire du requérant, estima que la détention était l'unique
moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et la victime.
46. Le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté le
6 juillet. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en
date du 8 juillet, en raison de la gravité des faits, du cours des
investigations, pour préserver l'ordre public, prévenir le
renouvellement de l'infraction, empêcher des pressions sur les témoins
ou la victime, et maintenir l'inculpé à la disposition de la justice.
47. Le requérant présenta une troisième demande de mise en liberté
le 31 août. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en
date du même jour en raison de la gravité des faits reprochés, du passé
pénal du requérant, du cours des investigations et du besoin d'assurer
des garanties de représentation en justice. Le juge d'instruction
suivit les réquisitions du procureur qui estimait que la détention
était nécessaire pour assurer la conservation des preuves et éviter une
concertation frauduleuse avec certains témoins.
48. Le requérant présenta une quatrième demande de mise en liberté
le 16 octobre. Elle fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction
en date du 16 octobre pour les mêmes motifs que précédemment, mais à
ceux-là s'ajoutait la nécessité d'éviter toute pression sur la victime,
conformément aux réquisitions du procureur.
49. Le conseil du requérant interjeta appel de cette ordonnance, en
faisant notamment valoir que le seul fait du caractère criminel des
poursuites était insuffisant pour rejeter la demande de mise en
liberté, que les témoins avaient, pour la plupart, passé des
déclarations corroborant celles du requérant, qu'il n'existait aucun
témoin direct ou indirect des faits allégués, qu'il s'était lui-même
engagé auprès du juge d'instruction à ne pas dévoiler à son client la
nouvelle adresse de la victime, que l'ordre public n'avait pas été
troublé puisque la victime n'avait déposé plainte que cinq jours après
la commission des faits allégués, qu'il n'y avait pas lieu de craindre
de renouvellement des infractions puisque son client avait été dépeint
par les experts comme parfaitement normal et que, marié et père d'un
enfant en bas âge, il présentait des garanties de représentation
suffisantes et n'avait jamais cherché à se soustraire à la justice.
50. Par arrêt du 12 novembre 1987, la Chambre d'accusation confirma
le rejet de la demande de mise en liberté, en visant la nature
criminelle des faits qui avaient manifestement gravement troublé
l'ordre public, et en relevant que l'attitude adoptée par le requérant
faisait craindre des pressions d'une part sur les témoins qui n'avaient
pas formellement confirmé sa thèse concernant le véhicule, et d'autre
part sur la victime qui exerçait toujours à Nice.
51. La Chambre d'accusation considéra qu'eu égard à la gravité de la
sanction encourue, le requérant ne présentait pas les garanties de
représentation suffisantes et que son maintien en détention était
justifié, notamment pour empêcher les pressions et préserver l'ordre
public.
En 1988
52. Le requérant présenta une cinquième demande de mise en liberté
le 6 janvier 1988. Il exposa que les motifs de rejet des demandes
précédentes avaient perdu de leur fondement et qu'il n'existait aucun
danger de fuite, le requérant n'ayant jamais tenté de se soustraire à
la justice. Le parquet, qui avait pris des réquisitions de non-lieu le
7 janvier, ne s'opposa pas à la mise en liberté du requérant, en
considérant que la détention provisoire n'était plus strictement
nécessaire à la poursuite de l'information. La demande fut rejetée par
ordonnance du juge d'instruction en date du 11 janvier, au motif que
les faits, de nature criminelle, avaient gravement troublé l'ordre
public, qu'il convenait d'éviter toute pression sur la victime et
garantir la représentation en justice du requérant, compte tenu des
peines encourues par celui-ci.
53. Par arrêt du 3 février 1988, sur appel du requérant en date du
14 janvier, la Chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet en
raison des lourdes présomptions réunies contre le requérant, des
risques de pressions résultant de ses dénégations systématiques et de
l'insuffisance des garanties de représentation, le requérant n'ayant
pas de profession. Les juges relevèrent, en ce qui concerne l'alibi du
requérant, qu'un témoin entendu sur le vol d'héroïne avait situé cet
incident le soir des faits et que s'agissant du véhicule, les auditions
de plusieurs témoins ne permettaient pas d'établir la date de la panne.
Ils en conclurent que le véhicule détruit le 9 février 1987 par deux
gitans était celui dont le numéro d'immatriculation avait été relevé
par la victime.
54. Le 1er mars, le requérant saisit la Cour de cassation d'un
pourvoi contre cet arrêt. Il en fut déclaré déchu par arrêt en date du
17 mai 1988.
55. Le requérant présenta, le 10 mai, sa première demande de mise en
liberté devant la Chambre d'accusation, en fournissant une promesse
d'embauche et en invoquant les troubles que sa détention causait à son
épouse sans emploi, et à son enfant en bas âge.
56. Par arrêt du 25 mai 1988, la Chambre d'accusation rejeta sa
demande en raison des présomptions sérieuses qui pesaient contre lui,
et du supplément d'information en cours, dont l'objet était de vérifier
la teneur des déclarations du requérant et la crédibilité des
témoignages de certains membres de sa famille. La Cour releva que le
requérant n'exerçait pas de profession avant son incarcération et fit
encore référence au trouble grave à l'ordre public et à l'importance
des sanctions encourues.
57. Le requérant présenta, le 6 septembre, sa deuxième demande de
mise en liberté devant la Chambre d'accusation. Par arrêt du
21 septembre 1988, la cour rejeta la demande en raison de la gravité
des faits ayant gravement et durablement troublé l'ordre public et des
risques de pression sur la victime et les témoins, en relevant que la
mise en liberté était demandée sans motifs particuliers. Elle estima
qu'étant donné le système de défense adopté par le requérant, celui-ci
risquait de profiter d'une mesure d'élargissement pour se forger un
alibi.
58. Le requérant présenta, le 12 octobre, sa troisième demande de
mise en liberté devant la Chambre d'accusation, en suggérant son
placement sous contrôle judiciaire. Sa demande fut rejetée par arrêt
du 26 octobre 1988, en raison des lourdes présomptions recueillies
contre lui et "résultant notamment des déclarations précises et
circonstanciées de la victime", concernant le numéro d'immatriculation
du véhicule impliqué et la tenue vestimentaire de l'agresseur. La cour
releva qu'il ressortait du dossier que le requérant pouvait sortir le
soir, contrairement à ses déclarations, et que les investigations
n'avaient pas permis d'établir de manière formelle que le véhicule
litigieux n'était plus à sa disposition le soir des faits. La Chambre
d'accusation fit état des éléments recueillis dans le cadre du
supplément d'information et considéra qu'en raison des dénégations
systématiques du requérant, il existait des risques de pression sur des
témoins et que les garanties de représentation, en l'absence de
contrainte professionnelle, étaient insuffisantes au regard de la
rigueur de la répression encourue.
En 1989
59. Renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, le
requérant présenta, le 3 avril, sa quatrième demande de mise en liberté
devant la Chambre d'accusation, en invoquant les articles 5 par. 3 et
6 par. 1 de la Convention. Il faisait valoir qu'après exécution du
supplément d'information, le dossier avait été retourné au greffe de
la Chambre d'accusation et qu'il avait fallu attendre neuf mois pour
que soit rendu l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
60. Par arrêt du 12 avril 1989, la Chambre d'accusation considéra que
la durée de la détention provisoire n'était pas déraisonnable, au
regard des nombreuses investigations qui avaient été rendues
nécessaires par l'attitude du requérant, les demandes de supplément
d'information formulées par son conseil et la nature criminelle des
faits reprochés, et qu'aucun retard anormal n'avait été apporté à la
procédure. La Chambre d'accusation rejeta la demande de mise en
liberté, en raison des risques de pression sur les témoins qu'il y
avait lieu de craindre à l'approche de la comparution du requérant
devant la juridiction de jugement, et des garanties insuffisantes de
représentation en justice.
61. Saisie d'un pourvoi du requérant fondé sur les
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation
rendit un arrêt de rejet le 23 août 1989, en considérant que "les juges
se sont expliqués sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur
décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai
raisonnable".
62. Au total, le requérant présenta, pendant sa détention, dix
demandes de mise en liberté, toutes également refusées, et qui ont
donné lieu à 12 décisions de justice, dont huit arrêts par la chambre
d'accusation et deux arrêts par la Cour de cassation.
63. Acquitté et remis en liberté, le requérant saisit, le
30 décembre 1989, la Commission d'indemnisation près la Cour de
cassation d'une demande d'indemnité de 400 000 F fondée sur
l'article149-1 du Code de procédure pénale, en raison de la durée de
la détention provisoire qu'il avait subie au cours de la procédure qui
s'était terminée à son égard par un acquittement.
64. Dans ses conclusions du 7 novembre 1990, le procureur général
près la Cour de cassation estima que "le placement en détention du
requérant était justifié dans son principe comme dans sa durée, au
moins jusqu'à l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le
juge d'instruction le 20 janvier 1988".
65. Il releva que la victime n'avait déposé plainte que quatre jours
après les faits, que le requérant avait toujours nié sa culpabilité,
et que l'information n'avait pas permis d'établir avec certitude que,
conformément à la thèse du requérant, le véhicule de celui-ci était
bien hors d'usage le soir des faits.
66. Le procureur général considéra toutefois que, postérieurement aux
réquisitions de non-lieu du ministère public, la procédure avait connu
"des lenteurs et retards excessifs, à savoir plus de cinq mois entre
l'arrêt de dépôt du dossier de la procédure après le supplément
d'information (19 octobre 1988) et l'arrêt d'accusation (24 mars 1989),
et plus de sept mois entre cet arrêt qui mettait fin à la phase
d'instruction et l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises
(3 novembre 1989)." Il nota cependant que le dernier délai s'expliquait
en grande partie par le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt
du 24 mars 1989, et rejeté le 26 juillet par la Cour de cassation.
67. Le procureur général estima que le principe d'une indemnisation
partielle correspondant à cette période pouvait, en raison de cette
longue attente, être admis au bénéfice du requérant.
68. Conformément à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, la
Commission nationale d'indemnisation alloua, par décision non motivée
du 12 avril 1991, la somme de 250 000 F au requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
69. La Commission a déclaré recevables le grief tiré de la durée de
la détention provisoire, et le grief relatif à la durée de la procédure
pénale.
B. Points en litige
70. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :
- si la durée de la détention provisoire a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ;
- si la durée de la procédure pénale a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée
de la détention provisoire
71. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience."
72. La période à considérer a débuté le 11 février 1987, date à
laquelle le requérant a été arrêté et placé sous mandat de dépôt
criminel, pour s'achever le 3 novembre 1989, date à laquelle la cour
d'assises des Alpes Maritimes a prononcé son acquittement et ordonné
sa mise en liberté. Elle s'étend donc sur deux ans et huit mois.
73. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention doit s'apprécier au regard des "circonstances de nature
à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable
exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du
respect de la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur
la base des motifs figurant dans les décisions relatives aux demandes
de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés
indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la
question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention (Cour
eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37,
par. 5).
74. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne
arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non
de la régularité du maintien en détention (Cour eur. D.H., arrêt
Stögmüller du 10 novembre 1969, série A, n° 9, p. 40, par. 4), mais au
bout d'un certain temps, elle ne suffit plus. Les organes de la
Convention doivent établir l'existence d'autres motifs qui continuent
à légitimer la détention (Cour eur. D.H., arrêt Clooth du
12 décembre 1991, série A, n° 225, p. 14, par. 36).
75. Quand les motifs se révèlent "pertinents" et "suffisants", il
incombe aux organes de la Convention de rechercher si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du
26 juin 1991, série A n° 207, par. 35). Même si la durée de
l'instruction ne prête pas à critique, celle de la détention ne saurait
excéder un laps de temps qui soit raisonnable.
76. Dans l'affaire Schertenlieb c/Suisse (rapport Comm. du
11.12.1980, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté:
"Par ailleurs, même si les motifs tenant à une exigence d'intérêt
public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont
très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en
détention préventive, les autorités ne sont pas exemptées pour
autant des obligations imposées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit
l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable
de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi
dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que
celui qui pouvait normalement être demandé à une personne
présumée innocente."
77. C'est à la lumière de ces principes consacrés récemment encore
dans les arrêts Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35-38,
par. 84 et ss. et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254,
par. 28 et s. que la Commission, se fondant sur les circonstances
concrètes de l'affaire doit apprécier le caractère raisonnable du
maintien en détention.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
78. Le requérant explique qu'à la date de sa mise en détention, il
justifiait d'une situation stable tant du point de vue professionnel
que familial, et qu'il n'avait jamais tenté de se soustraire à la
justice. Il considère que la durée de sa détention a été excessive,
particulièrement entre la date de la fin du complément d'information
et celle de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, et entre cette
dernière date et l'audience du jugement, et estime que son maintien en
détention ne pouvait plus être justifié par les besoins de
l'instruction dès lors que le procureur de la république prenait des
réquisitions de non lieu et ne s'opposait plus à sa remise en liberté.
Il rappelle qu'il a toujours nié les faits dont il était accusé et
considère que les motifs de rejet tirés des risques de pression sur la
victime étaient purement hypothétiques. La victime avait quitté la
région niçoise et son conseil s'était engagé à ne pas lui communiquer
sa nouvelle adresse. En outre, l'organisation d'un contrôle judiciaire
aurait permis d'écarter tout risque.
79. Le requérant ajoute que les témoins ont, pour la plupart, passé
des déclarations corroborant les siennes et qu'en tout état de cause,
aucun d'entre eux n'était un témoin direct des faits. Il relève enfin,
en ce qui concerne le risque de fuite, qu'il offrait des garanties de
représentation puisqu'il était marié et père d'un enfant en bas âge,
et qu'il avait, en cours de procédure, produit une promesse d'embauche.
80. Le Gouvernement considère que le maintien en détention du
requérant tient principalement à la complexité de l'affaire de nature
criminelle, et dans laquelle il restait à identifier le co-auteur des
faits. Il expose que les explications du requérant, qui avait des
antécédents judiciaires, ont nécessité de nombreuses investigations et
estime que les diligences ordonnées par le magistrat instructeur ne
font apparaître aucune inertie.
81. Selon le Gouvernement, la gravité particulière des faits, les
risques de pression sur la victime et les antécédents du requérant ont
justifié sa comparution, en tant que détenu devant la cour d'assises
et sa détention provisoire n'a pas, comme l'ont relevé les juridictions
internes, excédé le délai raisonnable.
82. La Commission observe que les demandes de mise en liberté
présentées par le requérant, ont été rejetées pour les motifs
suivants :
- la gravité des faits et les lourdes présomptions réunies
contre le requérant ;
- la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir le
renouvellement de l'infraction ;
- les nécessités de l'instruction et les risques de pression
sur les témoins et la victime ;
- le danger de fuite et l'absence de garanties de
représentation du requérant.
a) La gravité des faits et les lourdes présomptions réunies
contre le requérant
83. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité
par. 89, Avis Comm., p. 60, par. 170). En effet, jusqu'à sa
condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du
moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur.
D.H., arrêt Neumeister précité p. 37, par. 4). A cet égard, il
appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas
affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire
de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine
plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la
fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé
devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres
infractions.
84. Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent
graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier
le maintien en détention qui serait alors incompatible avec la
présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.
85. Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le
requérant, qui a constamment nié les faits, a été maintenu en détention
provisoire en raison de présomptions réunies contre lui et résultant
pour l'essentiel des déclarations de la victime, qualifiées
d'insuffisantes par le procureur de la république, qui avait requis le
non lieu le 7 janvier 1988, soit un an après la mise en détention du
requérant, et déclaré ne pas être opposé à son élargissement.
86. La Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés,
n'estime pas que la gravité des faits et des charges réunies contre le
requérant étaient de nature à justifier, à elles seules, le maintien
du requérant en détention.
b) La nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir le
renouvellement de l'infraction
87. La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué
par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et
suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que
l'élargissement troublerait réellement l'ordre public (Cour eur. D.H.,
arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51). En
outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste
effectivement menacé (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 25, par. 52).
88. Or, en l'occurrence, la Commission constate que les juridictions
se sont fondées sur cet argument sans préciser en quoi la mise en
liberté du requérant pouvait constituer un danger pour l'ordre public.
89. Quant à la nécessité de prévenir le renouvellement de
l'infraction, la Commission constate que le conseil du requérant
s'était engagé à ne pas communiquer la nouvelle adresse de la victime
qui avait précisément quitté la ville de Nice.
c) Les nécessités de l'instruction et les risques de pression sur
les témoins et la victime
90. La Commission rappelle qu'il incombe aux autorités compétentes
de contenir la détention dans les limites d'un délai raisonnable. Il
s'agit donc d'apprécier si toute diligence a été faite au cours de
l'instruction sans qu'il soit nécessaire d'en reprendre le déroulement
dans le détail.
91. Elle constate que le requérant a subi deux interrogatoires sur
le fond, les 4 mai et 15 décembre 1987, soit trois mois et dix mois
après son placement en détention. Il n'a été confronté avec la victime
que le 6 octobre 1987, soit huit mois après son inculpation.
92. La Commission note encore que le parquet a requis le non-lieu le
7 janvier 1988, soit 11 mois après l'inculpation du requérant, et qu'il
ne s'est pas opposé à la cinquième demande de mise en liberté présentée
le 6 janvier 1988, en considérant que la détention provisoire n'était
plus strictement nécessaire à la poursuite de l'information.
93. La Commission relève ensuite que la chambre d'accusation, qui a
examiné, dans son arrêt rendu le 26 octobre 1988, si le maintien en
détention était nécessaire à la poursuite de l'information ou à titre
de mesure de sûreté, a considéré qu'en raison des dénégations
systématiques du requérant il existait des risques de pression sur les
témoins. Le supplément d'information, requis le 10 février 1988 par la
chambre d'accusation, a consisté en des auditions de témoins et des
vérifications matérielles concernant le véhicule du requérant. Ces
actes d'instruction effectués, le dossier a été retourné au greffe de
la chambre d'accusation le 15 juin 1988.
94. La Commission estime que les motifs tirés des nécessités de
l'instruction et des risques de pression sur les témoins et la victime
ont pu initialement justifier la détention du requérant mais qu'ils se
sont affaiblis graduellement.
95. Elle constate que l'information était définitivement parvenue à
son terme le 15 juin 1988, et considère qu'au vu des circonstances
propres à l'espèce, le maintien en détention du requérant ne pouvait
plus ensuite se justifier à ce titre.
d) Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation
du requérant
96. La Commission rappelle encore que l'éventualité d'une lourde
peine ne suffit pas, au bout d'un certain temps, à justifier la durée
de la détention, et que le risque de fuite doit s'analyser au regard
d'un ensemble de données supplémentaires propres, telles que "le
caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses
ressources, ses liens familiaux permettant soit d'en confirmer
l'existence, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne
peut justifier une détention provisoire" (arrêt W. c/Suisse précité,
par. 33).
97. A cet égard, la Commission relève que le requérant était marié
et père d'un enfant en bas âge et avait présenté une promesse
d'embauche. Elle considère qu'eu égard à la situation familiale du
requérant, l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue
d'emblée et que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état
d'aucune circonstance visant à l'établir, nonobstant les arguments
présentés par le requérant, elles sont insuffisamment motivées (Cour
eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A, n° 207, p. 19,
par. 43). La Commission remarque par ailleurs que les tribunaux n'ont
pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives
possibles, tel que le placement sous contrôle judiciaire, pour assurer
la représentation du requérant (cf Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27
juin 1968, série A, n° 7, p. 25, par. 15, arrêt Tomasi précité).
98. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée
excessive, et que les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la
diligence nécessaire en pareille matière, particulièrement en laissant
s'écouler plus de cinq mois entre l'arrêt de dépôt du dossier de la
procédure après exécution du supplément d'information en date du 19
octobre 1988, et l'arrêt du 24 mars 1989 renvoyant le requérant devant
la cour d'assises, et plus de sept mois entre cet arrêt qui clôturait
la procédure d'instruction, et l'arrêt d'acquittement rendu le 3
novembre 1989 par la cour d'assises.
CONCLUSION
99. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée
de la procédure
100. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le droit à ce "que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
101. La Commission note que la durée de la procédure se confond avec
celle qui a été prise en considération pour l'appréciation du caractère
raisonnable de la durée de détention provisoire. Elle a donc été de
deux ans et huit mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
102. Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et compte tenu, en particulier,
de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui
des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27
novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules
les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 35, par. 80).
103. Le requérant considère que la présentation d'un dossier
d'instruction incomplet a contraint la Chambre d'accusation à ordonner,
sur réquisition du procureur général, un complément d'information
conforme à celui préconisé par le parquet.
104. Il relève à cet égard que, sauf en ce qui concerne l'expertise
médicale, les demandes de supplément d'information qu'il avait lui-même
sollicitées ont été purement et simplement écartées. Ce sont les deux
jours d'audience devant la cour d'assises qui lui ont permis de faire
entendre, trois ans après les faits, une dizaine de témoins dont il
n'avait pu obtenir l'audition au cours de la phase d'instruction.
105. Selon le requérant, l'essentiel de l'instruction a consisté à
retrouver la victime puis à attendre que la Chambre d'accusation
audience le dossier, alors que les faits avaient toujours été contestés
et que, selon le réquisitoire définitif, les accusations n'étaient
nullement accablantes. Le requérant souligne enfin qu'il ne saurait
être déclaré responsable du délai d'audiencement de neuf mois, et du
délai de trois mois qui a été nécessaire pour obtenir l'arrêt
rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de dépôt du
dossier au greffe de la chambre d'accusation.
106. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait observer que de nombreuses
mesures d'instruction ont été sollicitées par le conseil de l'inculpé
et que les autorités judiciaires ont été parfaitement diligentes.
107. Il relève ensuite que l'opposition entre le parquet, qui
concluait au non-lieu le 7 janvier 1988, et le juge d'instruction, qui
estimait au contraire que des charges graves pesaient contre le
requérant, a donné un rôle primordial à la Chambre d'accusation. Il
note que le supplément d'information ordonné le 10 février 1988 par la
chambre d'accusation a été rapidement exécuté, et conclut que la
chronologie de la procédure, y compris le délai d'audiencement de neuf
mois, ne révèle aucun délai anormal.
108. De l'avis de la Commission, l'affaire, qui était de nature
criminelle et a comporté deux degrés d'instruction, était suffisamment
complexe, de par la gravité des faits et les circonstances de l'espèce,
pour justifier la durée de l'instruction. Elle note toutefois que la
procédure devant la Chambre d'accusation a connu certains temps morts,
au terme de la phase d'instruction.
109. La Commission, qui rappelle sur ce point que les exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont moins strictes que
celles de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), constate cependant que la
procédure d'instruction a progressé à un rythme normal et que les
délais constatés ci-dessus ne permettent pas de conclure au caractère
excessif de la durée totale de la procédure.
CONCLUSION
110. La Commission conclut par 9 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
E. Récapitulation
111. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 99) ;
112. La Commission conclut par 9 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 110).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
17 novembre 1989 Introduction de la requête
24 novembre 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 juillet 1990 Décision de la Commission de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à soumettre des observations écrites
sur la requête
9 novembre 1990
et 13 juin 1991 Observations du Gouvernement
21 janvier et
30 juillet 1991 Observations en réponse du requérant
1er juillet 1992 Décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
20 octobre 1992 Examens de l'état de la procédure par la
Commission
16 février 1993
5 juillet 1993
13 octobre 1993 Délibération de la Commission sur le bien-fondé,
vote final selon l'article 59 par. 2 du règlement
Intérieur et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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