COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40578/98
M. S. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40578/98 introduite le 17 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Belvedere Marittimo (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Michele Biamonte et Giuseppe Alessio, avocats à Torano Castello (Cosenza).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 octobre 1988, le requérant assigna les compagnies d'assurances S. et U., ainsi que M. B. et la société T. devant le tribunal de Paola (Cosenza) afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 1er juin 1989. Le 8 février 1990, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 14 juin 1990. Le 7 mars 1991, les parties demandèrent un renvoi dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Après un renvoi afin d'examiner ledit rapport, le 7 mai 1992 le juge ajourna l'affaire au 11 juin 1992 afin d'obtenir des éclaircissements de la part de l'expert. Le 11 février 1993, le juge sollicita l'expert de fournir lesdits éclaircissements et ajourna l'affaire au 13 mai 1993. L'audience prévue pour le 13 janvier 1994 fut reportée d'office au 1er février 1996. Après une audience, par ordonnance du 13 mars 1996, le juge admit en partie la demande d'audition de témoins présentée par le requérant. L'audience prévue à cette fin se tint, après un renvoi d'office, le 19 décembre 1996. L'audience prévue pour le 10 avril 1997 fut reportée d'office au 22 mai 1997, date à laquelle le requérant versa un document au dossier. L'audience fixée au 12 juin 1997 ne se tint pas et le 13 mars 1998 les parties ne se présentèrent pas. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire au 13 novembre 1998.
8.Le requérant informa la Commission que le 16 septembre 1997 il était parvenu à un règlement amiable avec la compagnie d'assurances U.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1988 et qui s'est terminée le 16 septembre 1997 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré un peu plus de huit ans et onze mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A, n° 286, pp. 14-15, par 38).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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