TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31511/11
M.Ş.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 février 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 5 juin 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme M.Ş., est une ressortissante roumaine née en 1990 et résidant à Straja. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante a dénoncé devant la Cour le défaut allégué d’enquête menée par les autorités roumaines à la suite de sa plainte pénale contre des particuliers pour viol. Elle se plaignait également qu’aucune preuve biologique n’avait été recueillie, faute pour elle d’avoir prouvé qu’elle avait été soumise à une contrainte physique ou psychique par les prévenus.
4. Le 24 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
5. Les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, par lettre en date du 5 juin 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
6. La déclaration du Gouvernement est rédigée dans les termes suivants :
« The Government declare, by a way of this unilateral declaration, their acknowledgement of the violation of Articles 3 and 8 of the Convention, under their procedural limb, related to the investigation carried out in the applicant’s alleged sexual abuse.
The Government are prepared to pay to the applicant, Ms [M.S.], as just satisfaction the sum of EUR 9,000, amount which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus tree percentage points. Therefore, the Government respectfully invite the Court to rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of the list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
7. Le 21 janvier 2014, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
8. La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
9. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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