Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 18 octobre 1995 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 31 janvier 1993 par M. M. S. contre l'Autriche
(Requête no 22048/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 novembre 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 23 avril 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à
l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du
Protocole no 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 janvier 1995, le requérant, un prisonnier, s'est plaint de l'absence de justification du refus de l'autoriser à correspondre avec un ancien détenu;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8), de la Convention et, à l'unanimité qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle de l'article 10
(art. 10) de la Convention;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 14 juin 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8), de la Convention et qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle d'article 10 (art. 10), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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