Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 24 février 1995 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 23 mai 1990 par la société S., C. et Cie, représentée par
M. M.S., les agents de cette société: M. M.S., la communauté des héritiers de G.C., M. C.J., Mme E.S., M. M.S. et M. H.O. contre la Suisse (Requête no 16744/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 janvier 1994, les requérants se sont plaints de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la commission de recours en matière d'indemnités étrangères, de la durée et du défaut de publicité de la procédure;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en ce qui concerne le caractère de tribunal indépendant et impartial de la commission de recours en matière d'indemnités étrangères; qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, en raison du défaut de publicité de la procédure et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragrahe 1
(art. 6-1), de la Convention en raison de la durée de la procédure;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en ce qui concernait le défaut de publicité et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concernait le droit à un tribunal indépendant et impartial ainsi que la durée de la procédure;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués, tenue le
22 mars 1996, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Suisse devait verser conjointement aux six requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois,
3 000 francs suisses au titre du préjudice moral et 2 500 francs suisses au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 5 500 francs suisses, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt au taux légal applicable à la date de la présente décision à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 22 mars 1996, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Suisse avait versé aux requérants
le 4 juin 1996, dans le délai imparti, la somme totale de
5 500 francs suisses comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 467
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire M. S. et autres
par le Comité des Ministres
L'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, du 3 février 1993, prévoit, aux termes de son article 23, le principe de la publicité des audiences et des débats. L'annexe 1 de ladite ordonnance, qui énumère les commissions de recours et d'arbitrage entrant dans le champs d'application de ce texte, inclut notamment la commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers l'étranger, visée dans la présente affaire.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Au moment de l'adoption du rapport par la Commission européenne des Droits de l'Homme, le 24 février 1995, des mesures avaient donc déjà été prises pour éviter la répétition de la violation constatée.
Le Gouvernement de la Suisse considère en conséquence que ces mesures empêcheront la répétition de la violation constatée dans la présente affaire et qu'il a satisfait ses obligations découlant de la Convention
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