SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13066/87
présentée par M. S.A.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par M. S.A. contre
l'Espagne et enregistrée le 20 juillet 1987 sous le No de dossier
13066/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société commerciale, créée en 1977 et
domiciliée à Barcelone. Elle est représentée par M. L.B., son seul
administrateur.
Le commerce de la requérante consiste en la livraison expresse
de correspondance ou de petits paquets effectuée par des messagers
motorisés. Le 11 juillet 1984, un groupe de messagers entama une
action contre la requérante, alléguant que celle-ci les aurait
licenciés sans motif valable. La requérante faisait valoir que les
messagers devaient être considérés comme des entrepreneurs
indépendants, avec lesquels elle passait des contrats au fur et à
mesure que des transports étaient à effectuer.
Le 21 décembre 1984, le juge du travail (Juzgado de Trabajo)
N° 15 de Barcelone trancha en faveur des messagers.
Il considéra que les messagers étaient des employés de la
requérante et que celle-ci n'avait pas des motifs suffisants pour les
licencier. En conséquence, la requérante a été obligée de continuer à
collaborer avec ces messagers.
La requérante se pourvut en cassation.
Le 8 février 1986, douze jours avant le rejet de ce pourvoi,
la première chaîne de la télévision espagnole traita le problème des
messagers motorisés, un desquels avait passé trois mois dans le coma
après un accident. Dans le cadre de cette émission intervint entre
autres Don Fernando Salinas Molina, en tant que Doyen des Magistrats
du Travail à Barcelone, qui déclara qu'à son avis, les messagers
seraient à considérer comme des employés de l'entreprise messagère qui
les occupe. Une opinion contraire fut exprimée par le président de
l'Association espagnole des entreprises messagères.
Le 20 février 1986, le Tribunal suprême (Tribunal supremo)
rejeta le pourvoi en cassation. Selon les attendus de l'arrêt, les
messagers, qui devaient quotidiennement téléphoner à l'entreprise
avant dix heures pour recevoir les instructions sur les transports à
effectuer, avaient un statut d'employés étant donné qu'ils
n'intervenaient pas dans la fixation du prix du transport,
n'assumaient pas les risques du transport et ne participaient pas non
plus aux bénéfices découlant des contrats de transport. Ils étaient
simplement payés pour une activité qu'ils devaient fournir selon le
contrat qui les liait à l'entreprise messagère.
Le tribunal a relevé, en outre, que le cas d'espèce se
distinguait d'autres affaires déjà décidées dans lesquelles le
transport, comme par exemple le transport par camion, était un élément
essentiel et non un élément auxiliaire, alors que l'activité
personnelle du messager constituait en l'espèce, l'élément décisif.
Contre la décision du Tribunal suprême, la requérante
interjeta un recours constitutionnel (recurso de amparo) alléguant
entre autres que le programme de télévision susmentionné aurait violé
le principe d'égalité des armes, aurait influencé l'opinion publique
et, de cette manière, exercé une pression qui, selon toute
probabilité, aurait aussi affecté l'impartialité des juges du Tribunal
suprême. Selon la requérante, le Tribunal suprême aurait dû empêcher
l'émission en question en application de l'article 14 de la Loi
concernant le pouvoir judiciaire du 5 août 1985 (Ley organica 6/1985).
Le 22 octobre 1986, le Tribunal constitutionnel (Tribunal
constitucional) déclara le recours irrecevable. Quant au grief
susmentionné, le Tribunal constitutionnel souligna que l'article 14 de la
loi concernant le pouvoir judiciaire ne donne aucun droit au justiciable
mais laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de prendre les
mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger leur neutralité. Si la
requérante avait eu raison de croire que son droit à un juge impartial
avait été violé, elle aurait pu faire valoir cette violation par les
moyens de recours disponibles en droit procédural, y compris un recours
constitutionnel. Un tel recours aurait dû faire état des critères
objectifs qui auraient pu faire douter de l'impartialité du tribunal.
Cependant, l'argumentation de la requérante ne laissait entrevoir rien
d'autre que son désaccord avec l'arrêt rejetant son pourvoi en
cassation.
GRIEFS
La requérante affirme que le magistrat interviewé dans
l'émission télévisée au sujet des messagers motorisés était le juge
qui avait décidé en première instance sur le litige qui l'opposait à
un groupe de messagers. Elle maintient que l'émission télévisée et
l'inactivité du Tribunal suprême face à cette émission l'auraient
privée de son droit à un procès équitable tel que le garantit
l'article 6 de la Convention. Elle souligne que l'émission télévisée
aurait eu une nette tendance contraire aux entreprises messagères.
EN DROIT
La requérante se plaint que le contenu d'une émission
télévisée au sujet de messagers motorisés aurait affecté le caractère
équitable devant le Tribunal suprême de la procédure civile qui
l'opposait à un groupe de messagers. Elle invoque l'article 6 (Art. 6)
de la Convention, qui guaranti, entre autres, le droit à un procès
équitable devant un tribunal impartial.
Toutefois, la Commission est d'avis qu'aucun élément objectif
susceptible de mettre en doute l'impartialité du Tribunal suprême n'a été
indiqué par la requérante. Comme l'a souligné le Tribunal Constitutionnel,
l'argumentation de la requérante constitue en réalité une critique de
l'arrêt du Tribunal suprême. Rien ne laisse cependant supposer que les
juges du Tribunal suprême ont été influencés par une émission
télévisée dont le contenu se rapportait à une affaire pendante devant
eux. La Commission note d'ailleurs que l'émission télévisée se situait
dans le cadre normal des activités d'une chaîne de télévision et
poursuivait le but de l'information du public (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65) et
que le point de vue des entreprises messagères a pu être expliqué par
le président de l'Association de ces entreprises.
En conclusion, la Commission estime que le grief concernant
l'impartialité du Tribunal suprême est manifestement mal fondé et
qu'aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) ne peut être
décelée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (2) (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)