COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27168/95
M. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27168/95 introduite le
29 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside à Ravanusa
(Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 mars 1975, le requérant assigna M. T. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation
des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 avril 1975 et se
termina, vingt et une audiences plus tard, le 23 mars 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 15 décembre 1988. Par ordonnance du
12 janvier 1989, le tribunal - estimant que certains documents détenus
par le requérant étaient nécessaires - fixa la reprise de l'instruction
au 19 avril 1989.
8. Cette audience fut renvoyée d'office au 20 décembre 1989. A cette
date, le juge de la mise en état modifia l'ordonnance et indiqua qu'il
appartenait à M. T., et non au requérant, de déposer les documents
requis par le tribunal. L'instruction se termina trois audiences plus
tard, le 28 février 1992, par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
14 janvier 1993. Par ordonnance du 28 janvier 1993, dont le texte fut
déposé au greffe le 5 février 1993, le tribunal - après avoir constaté
que l'affaire ne pouvait être tranchée car le conseil de M. T. n'était
pas présent aux audiences parce qu'il n'avait pas été informé de leurs
dates - fixa la reprise de l'instruction au 14 mai 1993.
9. Cinq audiences plus tard, le 3 février 1995, la présentation des
conclusions fut fixée au 6 octobre 1995. Le 24 novembre 1995, le juge
de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison
de la liquidation de la compagnie d'assurance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mars 1975 et était
encore pendante au 24 novembre 1995, avait à cette date déjà duré plus
de vingt ans et huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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