Communiquée le 25 juin 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 19656/18
M.A. contre la Belgique
introduite le 13 April 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un requérant soudanais originaire de la région du Darfour qui a fui son pays à cause du conflit armé. Sous le coup de plusieurs ordres de quitter le territoire, il fut placé le 14 août 2017 en centre fermé pour étrangers illégaux en vue de son éloignement. Il introduisit une demande d’asile le 6 septembre 2017, dont il se désista le 11 septembre 2017. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le président du tribunal de première instance (néerlandophone) de Bruxelles enjoignit à l’État belge de ne pas procéder à son éloignement avant l’issue de la procédure relative à la privation de liberté introduite le 11 octobre 2017 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain. Le 13 octobre 2017, l’office des étrangers annula le vol prévu. Selon un document se trouvant dans le dossier, le requérant aurait accepté le même jour de partir volontairement ; le requérant prétend toutefois qu’il n’a pas compris le document qu’il a signé. Quoiqu’il en soit, le requérant fut éloigné vers Khartoum le même jour sur un autre vol. Le 17 octobre 2017, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain déclara la requête de mise en liberté sans objet, le requérant ayant été rapatrié. L’État belge signifia une tierce-opposition contre l’ordonnance précitée du 12 octobre 2017, qui fut déclarée irrecevable par le Président du tribunal de première instance (néerlandophone) de Bruxelles le 5 décembre 2017, faute d’intérêt légitime. L’État belge a interjeté appel contre cette ordonnance. Au moment de l’introduction de la présente requête, l’appel était pendant devant la cour d’appel de Bruxelles.
Devant la Cour, le requérant se plaint qu’en le renvoyant au Soudan, les autorités belges l’ont exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ce sans examen préalable du risque qu’il encourait en cas de retour. Ce risque était aggravé du fait de la mission d’identification des autorités soudanaises en Belgique qui l’ont identifié comme demandeur d’asile. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif conforme à l’article 13 de la Convention.
Le requérant se plaint que l’absence d’examen préalable du risque qu’il encourait, en cas de retour, au regard de l’article 3 de la Convention, rendait sa détention en vue de son éloignement illégale et donc contraire à l’article 5 § 1 f de la Convention. Il soutient en outre que son rapatriement avant l’issue de la procédure relative à la privation de liberté et malgré l’ordonnance du 12 octobre 2017 l’a privé du droit de voir un juge statuer à bref délai sur la légalité de sa détention, en violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Le requérant y voit également une violation de son droit à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Enfin, le requérant estime que l’État belge a violé son obligation résultant de l’article 6 § 1 de la Convention de garantir l’exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2017.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Peut-on considérer que le requérant encourait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement au Soudan ? Les parties sont invitées à répondre à cette question en tenant compte de la situation au Soudan au moment de l’éloignement (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, §§ 120 et 130, CEDH 2014 (extraits), et références citées ; voir, à titre indicatif, l’évaluation de la situation au Soudan dans A.F. c. France, no 80086/13, 15 janvier 2015, N.A. c. Suisse, no 50364/14, 30 mai 2017, et A.I. c. Suisse, no 23378/15, 30 mai 2017). Quel impact sur ce risque et sur son évaluation le rattachement du requérant à un programme de retour volontaire (M.S. c. Belgique, no 50012/08, §§ 121‑125, 31 janvier 2012), et son identification par les autorités soudanaises ont-ils eu ?
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les autorités belges avaient-elles l’obligation d’examiner les conséquences prévisibles du renvoi sur le requérant au Soudan, compte tenu de la situation générale dans ce pays-ci et des circonstances propres au requérant (Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 184-188, CEDH 2016) ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours de plein droit suspensif lui assurant un examen attentif des risques encourus en cas de retour au Soudan, conformément à l’article 13 de la Convention (les principes généraux sont énoncés dans M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-293, CEDH 2011, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 77-82, CEDH 2012) ? En l’espèce, le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif eu égard au fait que l’ordonnance du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles interdisant l’expulsion n’a pas été respectée ?
3. La détention du requérant en vue de son éloignement vers le Soudan était-elle compatible avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, eu égard à l’absence d’examen préalable par l’autorité administrative des risques encourus en cas de retour au Soudan ?
4. Eu égard au fait que l’ordonnance du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles du 12 octobre 2017 interdisait le rapatriement du requérant aussi longtemps que la procédure concernant la légalité de la privation de liberté était pendante, l’éloignement du requérant avant une décision sur la requête de mise en liberté a-t-il privé ce dernier du droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité » de sa détention au sens de l’article 5 § 4 de la Convention (les principes généraux sont énoncés dans Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 128‑131, CEDH 2016), ainsi que du droit d’obtenir une décision juridictionnelle sur son droit à la liberté, et donc du droit à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
5. Enfin, l’éloignement du requérant en dépit de l’ordonnance du 12 octobre 2017 du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles était-elle conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal, plus particulièrement le droit à la mise en œuvre d’une décision judiciaire) (les principes généraux sont énoncés dans Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 34 et 37, CEDH 2002‑III, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 196, CEDH 2006‑V) ?
Full & Egal Universal Law Academy