Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 234
Novembre 2019
M.A. c. Danemark (dessaisissement) - 6697/18
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Rejet d’une demande de regroupement familial formée par un bénéficiaire d’une protection temporaire : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 14
Discrimination
Obligation pour les bénéficiaires d’une protection temporaire d’attendre plus longtemps que les réfugiés ou les bénéficiaires d’une protection internationale avant de pouvoir prétendre au regroupement familial :
Le requérant, un ressortissant syrien, entra au Danemark en janvier 2015 et y demanda l’asile. En juin 2015, il se vit accorder une protection temporaire d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 7 § 3 de la loi sur les étrangers, applicable aux « personnes exposées à la peine capitale, à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants en raison de l’instabilité grave et de la violence généralisée contre les civils touchant leur pays d’origine ». Son permis de séjour fut ensuite prolongé par périodes d’un an.
En revanche, les autorités estimèrent que le requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi de la protection prévue par l’article 7 § 1 de la loi, applicable aux « personnes protégées au titre de la Convention des Nations unies relative aux réfugiés », ni celles énoncées à l’article 7 § 2 , applicable aux « personnes qui ne satisfont pas aux critères d’octroi du statut de réfugié, mais qu’un retour dans leur pays d’origine exposerait à la peine capitale, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les permis de séjour accordés au titre du premier ou du deuxième paragraphe de l’article 7 sont en principe valables cinq ans.
En novembre 2015, le requérant demanda à bénéficier d’un regroupement familial avec sa femme, qu’il avait épousée en 1990. Par une décision définitive rendue en septembre 2016, la Commission de recours en matière d’immigration rejeta la demande du requérant, au motif que celui-ci n’était pas en possession d’un titre de séjour depuis au moins trois ans et qu’aucune raison spéciale, telle que des craintes pour l’unité de la famille, ne justifiait un regroupement familial.
Le requérant saisit la justice, soutenant que le refus de lui accorder le bénéfice du regroupement familial avec son épouse était contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8, et à l’article 8 pris isolément. Il avançait en particulier que la législation applicable avait introduit une discrimination à l’égard des personnes qui, comme lui, avait obtenu une protection temporaire, parce que celles-ci devaient attendre trois ans avant de pouvoir prétendre à regroupement familial tandis que celles qui s’étaient vu accorder un niveau de protection plus élevé pouvaient en bénéficier après une année de séjour régulier au Danemark.
Par un arrêt rendu en mai 2017, confirmé en appel par la Cour suprême en novembre de la même année, la cour d’appel du Danemark oriental débouta le requérant. La Cour suprême jugea notamment que la différence de traitement au regard du droit au regroupement familial était justifiée par le fait que certaines catégories de personnes avaient besoin d’une protection plus étendue, estimant entre autres les individus qui couraient personnellement le risque d’être persécutés dans leur pays d’origine devaient être davantage protégés que ceux qui avaient fui une situation générale, comme une guerre, susceptible d’évoluer rapidement et de conférer ainsi à leurs besoins un caractère plus temporaire.
Le 19 novembre 2019, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy