CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34871/18
M.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Lətif Hüseynov, président,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2018,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M.A., est né en 1972.
Il a été représenté devant la Cour par Me D. Benhamida, avocate exerçant à Toulouse.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 14 janvier 2019. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. Le 29 août 2019, le requérant a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Le 18 octobre 2019, le Gouvernement a fait parvenir ses commentaires au sujet de la demande de satisfaction équitable du requérant.
Le 4 septembre 2020, le greffe a adressé aux parties, une lettre pour leur demander des informations concernant la situation du requérant et solliciter, le cas échéant, la production des décisions relatives à la procédure d’asile, des titres de séjour dont le requérant est muni et de toutes décisions rendues par une juridiction interne le concernant. Il a également été demandé au requérant s’il souhaitait maintenir sa requête devant la Cour. Le 2 octobre 2020, le Gouvernement a transmis les documents sollicités, cependant, le requérant n’a pas répondu au courrier de la Cour.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour répondre à la demande de la Cour, était échu depuis le 2 octobre 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 19 octobre 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Lətif Hüseynov
Greffière adjointe f.f. Président