Communiquée le 25 juillet 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34871/18
M.A.
contre la France
introduite le 25 juillet 2018
EXPOSÉ DES FAITS
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant algérien, arriva en France le 31 août 2017, accompagné de son épouse et de leurs 3 enfants âgés de 12, 11 et 4 ans. Le 2 juillet 2018, le requérant retira à la préfecture un dossier de demande de titre de séjour « étranger malade » et un rendez-vous fut pris pour le 8 octobre 2018. Les enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France. Les deux plus jeunes ont des problèmes de santé.
Le requérant et sa famille furent pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du mois de novembre 2017. Ils cessèrent d’en bénéficier le 5 juillet 2018 sans qu’une raison leur soit donnée.
Puis, à compter du 5 juillet 2018 et malgré leurs demandes répétées, notamment auprès du service d’urgence 115 (dispositif d’hébergement d’urgence) et des services préfectoraux, le requérant et sa famille ne bénéficièrent d’aucune offre de logement.
Compte tenu de la situation de précarité où ils trouvaient, le requérant et son épouse saisirent le 10 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif d’un recours en référé-liberté.
Par une ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés reconnut la situation d’urgence, la vulnérabilité du requérant du fait de son état de santé et celle des enfants en raison de leur âge et de leur état de santé ainsi que l’existence d’une « atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale ». Il enjoignit au préfet, du fait de l’urgence de la situation et de leur extrême vulnérabilité, de désigner dans un délai de 48 heures un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir la famille.
Le 18 juillet 2018, le requérant et son épouse saisirent à nouveau le tribunal administratif d’un recours en référé-réexamen. Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés enjoignit au préfet de désigner sans délai un lieu hébergement d’urgence pour la famille, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 25 juillet 2018, les requérants présentèrent devant la Cour, une demande en vertu de l’article 39 du règlement pour qu’il soit enjoint à l’État français d’exécuter les ordonnances du tribunal administratif et de les prendre en charge au titre du droit à l’hébergement d’urgence. Le même jour, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée.
GRIEFS
Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, que le refus de le prendre en charge avec sa famille en leur accordant un hébergement d’urgence, eu égard notamment à la présence d’enfants mineurs et de leurs problèmes de santé, est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de l’inaction de l’État, il n’a bénéficié d’aucun recours effectif.
QUESTIONs AUX PARTIES
1. A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer ?
2. Y a-t-il des mesures particulières prises à l’égard des mineurs et, le cas échéant, lesquelles ?
3. Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice ?
4. Dans l’hypothèse où il serait jugé que les requérants ont épuisé les voies de recours internes, y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
5. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’absence de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence?
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