Communiquée le 29 mai 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 9373/15
M.A.
contre la France
introduite le 20 février 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, ressortissant algérien, est marié avec une ressortissante française avec laquelle il eut deux enfants. Il fut condamné en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, outre à une peine d’emprisonnement, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire.
Après sa levée d’écrou, les autorités françaises décidèrent de procéder à son expulsion. Une heure environ avant son éloignement, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Algérie avant une certaine date. Dans l’intervalle cependant, l’avion à bord duquel se trouvait le requérant décolla pour l’Algérie.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi vers l’Algérie l’a exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Il soutient, en outre, que son renvoi méconnaît son droit au respect à la vie familiale tel que prévu à l’article 8.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers l’Algérie lui faisait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Le fait d’expulser le requérant constituait-il, en l’espèce, une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention ?
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