CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10584/13
M.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 septembre 2014 en un comité composé de :
Ann Power-Forde, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2013,
Vu la mesure provisoire indiquée au Gouvernement français en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M.A., est un ressortissant pakistanais né en 1987 et résidant à Bayonne. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Oudin, avocat à Lannemezan.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Pakistan l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le traitement de sa demande d’asile en procédure prioritaire ne lui a pas permis de bénéficier d’un recours effectif.
Le 22 février 2013, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 17 décembre 2013, le Gouvernement a produit des observations.
Elles ont été transmises à la partie requérante le 19 décembre 2013. Malgré des rappels envoyés par le greffe de la Cour, aucune réponse n’a été reçue de la part du requérant.
Par un courrier du 4 juin 2014, le greffe informa le requérant que sans nouvelles de sa part avant le 2 juillet 2014, la Cour pourrait décider de rayer la requête du rôle.
Par un courrier du 4 août 2014, l’avocat du requérant a informé la Cour du fait qu’il n’était plus en contact avec son client et qu’il ignorait sa nouvelle adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAnn Power-Forde
Greffier adjointPrésidente
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