Communiquée le 20 octobre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 14222/16
M.A.
contre la Grèce
introduite le 3 mars 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention du requérant, ressortissant soudanais qui souffre de diabète, ainsi que la légalité de celle‑ci.
En particulier, le 5 février 2013, le requérant fut condamné au pénal et il purgea sa peine. Le 15 avril 2014, le requérant s’est vu accorder le statut de réfugié. Entre-temps, sa conjointe et ses enfants avaient quitté la Grèce pour la Norvège. Le requérant tenta de les joindre mais fut retourné vers la Grèce le 13 octobre 2015 et mis en détention dans les locaux du centre de rétention d’Amygdaleza. En effet, le 6 avril 2015, le Ministre de l’ordre public avait révoqué la décision lui accordant le statut de réfugié. Le requérant allègue qu’il ignorait l’existence de cette décision et qu’elle lui fut notifié pour la première fois le 7 novembre 2015 mais pas dans une langue qu’il comprenait. Le 20 novembre 2015, le requérant introduisit un recours contre cette décision qui était pendant à la date d’introduction de la requête.
Le 18 novembre 2015, le requérant introduisit des objections quant à sa détention. Le 19 novembre 2015, le président du tribunal administratif d’Athènes rejeta les objections (décision no 1537/2015). Le 4 décembre 2015, le requérant fut transféré dans les locaux de la sous-direction des étrangers de l’Attique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention, dans les locaux du centre de rétention d’Amygdaleza ainsi que dans les locaux de la sous-direction des étrangers de l’Attique, eu égard également à son état de santé ?
2. Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant a-t-elle été « prévue par la loi » eu égard en particulier à ses allégations que la détention lui fut imposée sur la base des dispositions du droit interne concernant les demandeurs d’asile, tandis qu’il bénéficiait du statut de réfugié ? La détention du requérant a-t-elle été « régulière », au sens de la même disposition ?
3. Le requérant a-t-il été informé, dans une langue qu’il comprenait, des raisons de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention, eu égard notamment à ses allégations que, en premier lieu, du 13 octobre au 7 novembre 2015 la décision imposant sa détention ne lui avait pas été notifiée, et, en second lieu, que le 7 novembre 2015 cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ?
4. Le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?
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