sur la requête No 19493/92
présentée par M.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1990 par M.A. contre la
France et enregistrée le 6 février 1992 sous le No de dossier
19493/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 février 1993;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
Le requérant est un ressortissant français né en 1961. Inculpé
d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant a été
incarcéré le 27 septembre 1989. Par jugement du tribunal correctionnel
d'Angoulême du 16 mars 1990, le requérant a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Le jugement a été
confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1990.
Contestant la qualification pénale retenue pour sa condamnation par les
juges du fond, le requérant s'est pourvu en cassation. Par arrêt du
30 septembre 1991, la Cour de cassation rejetait le pourvoi aux motifs
suivants :
" Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits
d'usage et de trafic de stupéfiants visés à l'ordonnance de
renvoi, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par
motifs adoptés, que M. A. [le requérant] avait organisé un
commerce de stupéfiants dans la région d'Angoulême, lequel
l'amenait à s'approvisionner à Bordeaux et à rétrocéder
localement la marchandise à divers usagers dont son co-prévenu;
que l'examen de ses comptes bancaires avait établi qu'il avait
retiré de cette activité des gains importants ; que les juges
ajoutent que M. A. avait reconnu les faits, affirmant toutefois
avoir acheté et conservé partie de ces produits stupéfiants pour
son usage personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de
cassation est en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une
erreur matérielle dans la citation visant à deux reprises la même
qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le
moyen ne peut être qu'écarté ; ..."
S'estimant avoir été victime de mauvais traitement et de menaces
de torture et de mort de la part de certains policiers lors de sa garde
à vue en 1989, le requérant a déposé en 1991 une plainte auprès du
procureur de la République près le tribunal correctionnel d'Angoulême.
Le requérant prétend que cette plainte a été classée sans suite par le
procureur de la République.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant formule de multiples griefs.
Le requérant nie s'être livré à un trafic de stupéfiants. Il se
plaint de la violation de son secret bancaire par les officiers de la
police judiciaire, de la violation de son domicile pour y effectuer des
perquisitions sans son consentement et d'avoir fait l'objet d'écoutes
téléphoniques avant son arrestation sans mandat préalable délivré par
un magistrat d'instruction. Il se plaint également d'avoir été menacé
de torture et de mort et d'avoir reçu des insultes de la part des
gendarmes pendant la garde à vue. Il estime enfin ne pas avoir été jugé
dans un délai raisonnable. Il invoque la violation des articles 3, 4,
5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention ainsi que des Protocoles N° 1,
article 1 et N° 7, article 5.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juin 1990 et enregistrée le
6 février 1992.
Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief
relatif aux prétendues écoutes téléphoniques dont le requérant aurait
fait l'objet en l'invitant à présenter ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1993.
Le requérant ayant demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire, celle-ci lui a été accordée le 6 avril 1993. Par lettre,
datée du 14 avril 1993, le requérant demandait au Secrétariat de
l'aider à trouver un avocat chargé d'assurer sa défense devant la
Commission. Le Secrétariat se mit en contact avec le bâtonnier de
l'Ordre des avocats d'Angoulême afin qu'il indique le nom d'un avocat
qui serait prêt à le représenter devant la Commission.
Le 4 juin 1993, le Bâtonnier informait le Secrétariat que, bien
qu'ayant obtenu une réponse favorable d'un avocat du barreau, il ne
pouvait lui confier cette mission, compte tenu des termes de la
correspondance que venait de lui adresser le requérant et dont il
joignait copie. Dans cette lettre datée du 19 mai 1993, le requérant,
entre autres, "récusait formellement" que "cette affaire soit prise en
charge par un soi-disant conseil appartenant [au barreau d'Angoulême].
Raison en plus qu'il touchera les énormes honoraires qu'a décidé de me
faire bénéficier le Conseil de l'Europe récemment pour ma défense".
Par lettre du 16 juin 1993, le Secrétariat invitait le requérant
à faire parvenir, avant le 28 juillet 1993, ses observations en réponse
à celles du Gouvernement. Il était précisé que si dans l'intervalle le
requérant contractait les services d'un avocat, il était prié de la
faire savoir afin qu'il soumette en son nom les observations en
réponse. Par ailleurs, on attirait son attention sur le fait qu'aux
termes de l'article 4 de l'addendum au Règlement intérieur concernant
l'assistance judiciaire, les honoraires ne pouvaient être versés qu'à
un avocat, un avoué, un professeur de droit ou toute personne
légalement qualifiée ayant un statut semblable.
La dernière correspondance du requérant avec le Secrétariat date
du 13 mai 1993. Depuis lors, et en dépit des nombreux courriers de
rappel adressés au requérant à l'adresse qu'il a lui-même indiquée à
Angoulême, celui-ci n'a pas réagi. Sur l'enveloppe des diverses
lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception et qui ont été
retournées, il est marqué "n'habite pas à l'adresse indiquée".
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ses motifs, la Commission à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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