Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
M.A. et autres c. Finlande (déc.) - 27793/95
Décision 10.6.2003 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Assurer le paiement des impôts
Loi rétroactive assujettissant la vente de droits de souscription à l’impôt: irrecevable
Tous les requérants sont des cadres d’une société à responsabilité limitée. En 1994, l’assemblée générale annuelle de l’entreprise décida de lancer un emprunt par obligations avec bons de souscription. En avril de la même année, l’ensemble des requérants souscrivirent à des obligations dans le cadre du plan mis en œuvre. En vertu de la législation alors applicable (loi de 1992 relative à l’impôt sur le revenu), tout gain pouvant résulter de ces actions était assimilé à une plus-value et était donc taxé à un taux fixe de 25 % de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente. Selon une présomption légale, le prix d’acquisition correspondait à 30 % du prix de vente. En septembre 1994, le Gouvernement déposa un projet de loi proposant des amendements à la loi de 1992 selon lesquels les stock-options seraient considérées comme des avantages liés à l’emploi et seraient donc taxées comme un revenu ordinaire. Les bénéfices devaient être taxés à l’exercice ou au transfert des stock-options, à compter de 1995. En octobre 1994, le conseil d’administration de l’entreprise décida d’autoriser le transfert des titres plus tôt qu’il n’était prévu initialement. Les requérants exercèrent leurs stock-options, dont la valeur totale nette était d’environ 3,2 millions d’euros.
Le parlement décida que les revirements de ce type ne devaient pas échapper à l’amendement. En conséquence, lorsque la nouvelle législation prit effet le 31 décembre 1994, un effet rétroactif frappa les situations dans lesquelles une entreprise avait procédé à des changements artificiels pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal non mérité. Aucun effet rétroactif n’était prévu pour les cas « réguliers », c’est-à-dire les cas dans lesquels une entreprise n’avait pas cherché à éviter les effets des changements imminents. La date déterminante concernant l’amendement était le 16 septembre 1994, date de dépôt du projet de loi. Les requérants se trouvaient dans la tranche d’imposition la plus élevée pour 1994. La charge fiscale qui pesait sur eux était considérablement plus lourde en vertu de la législation modifiée. Les requérants saisirent les commissions de recours en matière fiscale dont ils dépendaient, invoquant notamment l’article 1 du Protocole no 1. Les commissions en question rejetèrent leurs griefs, refusant la thèse selon laquelle il fallait appliquer aux bénéfices imposables une déduction de 30 % correspondant au prix d’acquisition. Les requérants saisirent sans succès les tribunaux administratifs de comté dont ils relevaient puis la Cour administrative suprême. La haute juridiction estima que cette imposition n’était pas une mesure confiscatoire et que le revenu imposable des requérants correspondait aux gains effectifs tirés de la vente de leurs stock-options. Elle n’y voyait pas d’incompatibilité avec l’article 1 du Protocole no 1.
Si les requérants avaient conservé leurs stock-options conformément à l’accord initial, leur valeur nette aurait été d’environ 32 millions d’euros au 1er décembre 1988 (la date après laquelle le transfert était initialement autorisé). S’ils les avaient gardées jusqu’au 30 décembre 1999, leur valeur nette aurait été bien plus élevée, soit environ 148 millions d’euros.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1: La Cour a examiné les griefs du point de vue de la réglementation de l’usage des biens « pour assurer le paiement des impôts ». Même avant la prise d’effet de l’amendement adopté en 1994, les requérants auraient été redevables en vertu de la loi relative à l’impôt sur le revenu; les bénéfices liés au faible prix d’achat des stock-options auraient été imposés comme un revenu ordinaire et le profit dérivé de leur vente aurait été traité comme une plus-value. L’amendement de 1994 cadrait indéniablement avec la marge d’appréciation laissée à l’Etat, même s’il s’appliquait à des accords existants. Son effet rétroactif n’emporte pas en soi violation de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour estime que les requérants n’avaient pas une espérance protégée par l’article 1 du Protocole no 1 selon laquelle le taux d’imposition – lorsqu’ils pourraient tirer profit du programme de stock-options selon les conditions initiales – serait identique à ce qu’il était lors de la souscription en 1994. Une appréciation différente aurait pu se justifier si la modification avait été appliquée rétroactivement aux cas « réguliers », dont la situation des requérants ne faisait pas partie. Le principal objet de la disposition sur l’application rétroactive était d’empêcher les arrangements relatifs à des stock-options d’échapper à l’amendement, ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable. La mesure incriminée n’a pas eu un impact tel que l’on pourrait y voir une imposition confiscatoire. Malgré ses lourdes conséquences financières pour les requérants, la mesure n’a pas fait peser sur ceux-ci une charge excessive. L’impôt à payer correspondait à des revenus élevés résultant de profits réels tirés de la vente des stock-options. Il faut apprécier l’impact de la mesure au moment pertinent, sans tenir compte de l’évolution ultérieure du marché des valeurs. Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en matière d’imposition, la mesure litigieuse n’a pas rompu l’équilibre entre la protection des droits des requérants et l’intérêt général à assurer le paiement des impôts: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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