DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39652/98
présentée par Nouri MAAOUIA[Note1]
contre la France[Note2]
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en chambre le 12 janvier 1999 en présence de
M.N. Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1997 par Nouri MAAOUIA contre la France et enregistrée le 4 février 1998 sous le n° de dossier 39652/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1958 en Tunisie et résidant à Nice. Devant la Cour, il est représenté par Me Alain Chemama, avocat au barreau de Nice.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1980 à l’âge de 22 ans. Le 14 septembre 1992, il contracta mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis 1983.
Par arrêt du 1er décembre 1988, la cour d'assises des Alpes-Maritimes condamna le requérant à six ans de réclusion criminelle pour violences et voies de fait commis en 1985. Le requérant fut libéré le 14 avril 1990.
Le 8 août 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Cet arrêté, dont le requérant ignorait l’existence, lui fut notifié le 6 octobre 1992 alors qu’il se présentait au centre administratif de Nice pour régulariser sa situation.
Refusant d'embarquer pour la Tunisie, le requérant fit l'objet de poursuites pénales pour soustraction a l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Nice le condamna à la peine d'un an d'emprisonnement ferme et dix ans d'interdiction du territoire français. Ce jugement fut confirmé en appel par la cour d'appel d'Aix-En-Provence par arrêt du 7 juin 1993. Le pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour de cassation le 1er juin 1994 au motif que le requérant avait omis de présenter devant les juges du fond une exception d'illégalité visant l'arrêté d'expulsion pris à son encontre.
En décembre 1992, le requérant introduisit un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion. Par jugement du 14 février 1994, le tribunal administratif de Nice annula l'arrêté d'expulsion du 8 août 1991 au motif notamment que le requérant n'avait jamais reçu de convocation devant la commission d'expulsion. Ce jugement devint définitif le 14 mars 1994 après notification au ministre de l'Intérieur.
Par requête en date du 2 août 1994, réitérée les 6 juillet 1995 et 9 octobre 1997, le requérant demanda le relèvement de l'interdiction du territoire prononcée le 19 novembre 1992 en raison de l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Par arrêt du 26 janvier 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence fit droit à la demande du requérant et ordonna le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire.
Par ailleurs, le requérant sollicita la régularisation de sa situation sur le plan administratif, obtenant, dans un premier temps des récépissés de titres de séjours provisoires, et non de travail, pour des périodes de trois mois renouvelables. Le 4 septembre 1995, il obtenait toutefois un nouveau permis de séjour valable trois mois, avec autorisation de chercher un emploi.
Le 14 septembre 1995, le requérant sollicita auprès du préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant de façon stable à demeurer en France et à y travailler, au regard de son mariage avec une citoyenne française. Le 9 avril 1996, le requérant reçut notification d’une décision de refus de séjour daté du 2 avril 1996. Le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 27 septembre 1996, le rejeta aux motifs suivants :
« (...) Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Maaouia subvienne aux besoins de l'enfant, dont son épouse française a la charge, ni que la présence de l'intéressé soit indispensable au foyer, eu égard au mauvais état de santé de celle-ci ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la condamnation de M. Maaouia par la cour d'assises à six mois de réclusion criminelle pour avoir, le 28 décembre 1985, commis avec violence une soustraction frauduleuse de choses alors que ses auteurs étaient porteurs d'une arme, le préfet des Alpes‑Maritimes n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de résident, porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas établi que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. Maaouia, à l'examen de laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré ;
Considérant enfin qu'en se bornant à faire état du jugement du 14 février 1994 par lequel le Tribunal a annulé pour vice de procédure l'arrêté d'expulsion du 8 août 1991 prononcé à son encontre, M. Maaouia ne démontre pas le détournement de pouvoir qu'il allègue, dont seraient entachées les décisions de refus de séjour critiquées ; ».
Contre ce jugement, le 24 décembre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par ordonnance du 29 août 1997, le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmit le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Marseille, juridiction compétente, où l'affaire se trouverait pendante actuellement.
Enfin, le 22 juillet 1994, le requérant saisit la commission de révision des affaires pénales de la Cour de cassation pour obtenir la révision du procès pénal qui lui avait valu d'effectuer un an d'emprisonnement et une mesure d'interdiction du territoire de dix ans. Par arrêt du 28 avril 1997 notifié le 22 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le recours aux motifs suivants :
« Attendu que par arrêt du 7 juin 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (...) a condamné Nouri Maaouia à un an d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour soustraction à un arrêté d'expulsion prononcé par le ministre de l'intérieur le 8 août 1991 ;
Attendu que par jugement du tribunal administratif de Nice, du 14 février 1994, devenu définitif, cet arrêté a été annulé ;
Attendu que, en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 7 juin 1993 est fondée sur un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622-4° du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
Rejette la demande de révision ; ».
Le 21 juillet 1998, le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire valable pour une durée d'un an (du 13 juillet 1998 au 12 juillet 1999).
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'après l'annulation le 14 février 1994 de l'arrêté d'expulsion qui le frappait, puis la délivrance de titres de séjour provisoires, il est toujours dans une situation des plus instables sur le territoire français et ce plus de cinq ans après son mariage et plus de cinq ans après qu'il se soit présenté à la préfecture pour régulariser sa situation. Il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant soutient qu'il a un droit à indemnisation du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice alors que l'arrêté d'expulsion a été ultérieurement annulé. Il invoque l'article 3 du Protocole n° 7 à la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis 1992. Il se plaint que le refus des autorités françaises de lui délivrer un titre de séjour stable porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable par les juridictions françaises. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ».
La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 54 § 3 b) de son règlement.
2.Le requérant soutient qu'il a un droit à indemnisation du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice alors que l'arrêté d'expulsion a été ultérieurement annulé. Il invoque l'article 3 du Protocole n° 7 à la Convention qui se lit comme suit :
« Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. »
La Cour constate toutefois que le recours en révision présenté par le requérant suite à l'annulation de l'arrêté d'expulsion a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 avril 1997 au motif que le requérant a omis de soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion devant les juges du fond, à savoir le tribunal correctionnel de Nice puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas épuisé efficacement les voies de recours internes, de sorte que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 § 1 de la Convention.
3.Le requérant se plaint que le refus des autorités françaises de lui délivrer un titre de séjour stable porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
L'article 8 de la Convention dispose que:
« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour constate que le requérant vit en France et, qu'après l'annulation de l'arrêté d'expulsion, il a bénéficié de titres de séjour de courte durée lui permettant de résider légalement en France. Par ailleurs, le 21 juillet 1998, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable pour une durée d'un an l'autorisant à avoir une activité professionnelle en France.
Compte tenu de ce fait, la Cour estime que ce dernier ne peut plus, à présent, prétendre être victime d'une violation au sens de l'article 34 de la Convention, en ce qui concerne son droit à la vie privée et familiale (N° 9097/80, déc. 13.10.82, D.R. 30, p. 119 ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt B.B. c. France du 7 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français introduite par le requérant le 2 août 1994 et qui a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 1998 (article 6 § 1 de la Convention) ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
S. DolléN. Bratza
Greffière Président
[Note1]Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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