GRANDE CHAMBRE
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39652/98
présentée par Nouri MAAOUIA
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Grande Chambre), siégeant le 22 mars 2000 en une chambre composée de
M.L. Wildhaber, président,
MmeE. Palm,
M.C.L. Rozakis,
SirNicolas Bratza,
M.M. Pellonpää,
M.L. Caflisch,
M.L. Loucaides,
M.I. Cabral Barreto,
M.J.-P. Costa,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmeW. Thomassen,
M.T. Panţîru,
M.K. Traja,
M.A. Kovler, juges ;
et deM.M. de Salvia, greffier ;
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 décembre 1997 et enregistrée le 4 février 1998 ,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle adoptée par la Cour (troisième section) le 12 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la décision en date du 1er février 2000 par laquelle la troisième section, à qui l’affaire avait été attribuée à l’origine, s’est dessaisie de l’affaire au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1958 en Tunisie et résidant à Nice. Devant la Cour, il est représenté par Me Alain Chemama, avocat au barreau de Nice. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Pierre Boussaroque, conseiller à la Sous-direction des Droits de l’Homme du ministère des Affaires Etrangères.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Le requérant est entré en France en 1980, à l’âge de 22 ans. Le 14 septembre 1992, il contracta mariage avec une ressortissante française, invalide à 80 %, avec laquelle il vivait depuis 1983.
Par un arrêt du 1er décembre 1988, la cour d'assises des Alpes-Maritimes condamna le requérant à six ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et violences volontaires avec arme pour des faits commis en 1985. Le requérant fut libéré le 14 avril 1990.
Le 8 août 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Cet arrêté, dont il ignorait l’existence, lui fut notifié le 6 octobre 1992 alors qu’il se présentait au centre administratif de Nice pour régulariser sa situation.
Refusant d'embarquer pour la Tunisie, le requérant fit l'objet de poursuites pénales pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Par un jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Nice le condamna à la peine d'un an d'emprisonnement ferme et dix ans d'interdiction du territoire français. Ce jugement fut confirmé en appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 7 juin 1993. Le pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour de cassation le 1er juin 1994 au motif que le requérant avait omis de présenter devant les juges du fond une exception d'illégalité visant l'arrêté d'expulsion pris à son encontre.
Le 22 juillet 1994, le requérant saisit la commission de révision des affaires pénales de la Cour de cassation pour obtenir la révision du procès pénal qui lui avait valu d'effectuer un an d'emprisonnement et une mesure d'interdiction du territoire de dix ans. Par un arrêt du 28 avril 1997 notifié le 22 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le recours.
1. Procédure devant les juridictions administratives tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre du requérant
En décembre 1992, le requérant introduisit un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion. Par un jugement du 14 février 1994, le tribunal administratif de Nice annula l'arrêté d'expulsion du 8 août 1991 au motif notamment que le requérant n'avait jamais reçu de convocation devant la commission d'expulsion. Ce jugement devint définitif le 14 mars 1994, après notification au ministre de l'Intérieur le 14 mars 1994.
2.Procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français
Fort du jugement du tribunal administratif en date du 14 février 1994, annulant l’arrêté d’expulsion, le requérant saisit, en date du 12 août 1994, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire pour dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 19 novembre 1992. Le requérant faisait valoir qu’il était marié à une française et détenait un titre provisoire de séjour.
Par un courrier du 6 juillet 1995, le requérant rappela au procureur général les termes de sa demande en relèvement. Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa requête, le requérant sollicita du procureur l’audiencement de l’affaire afin qu’il soit statué sur sa demande. Le 12 juillet 1995, le procureur général sollicita du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice la communication de son avis sur le mérite de la requête et la transmission de toute information utile de nature à permettre à la cour d’apprécier la suite à donner à la demande en relèvement. Le 19 septembre 1995, le commissariat central de Nice adressa au procureur de la République les résultats de l’enquête effectuée au sujet du requérant.
Le 3 novembre 1997, le procureur général près la cour d’appel fit savoir au requérant que l’affaire serait appelée à l’audience du 26 janvier 1998. Par un arrêt du 26 janvier 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence fit droit à la demande du requérant aux motifs que le tribunal administratif de Nice avait annulé l’arrêté d’expulsion et ordonna le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire.
3.Demandes introduites par le requérant en vue de la régularisation de sa situation
Par ailleurs, le requérant sollicita la régularisation de sa situation sur le plan administratif, obtenant dans un premier temps des récépissés de titres de séjours provisoires, et non de travail, pour des périodes de trois mois renouvelables. Le 4 septembre 1995, il obtint toutefois un nouveau permis de séjour valable trois mois, avec autorisation de chercher un emploi.
Le 14 septembre 1995, le requérant sollicita auprès du préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant de façon stable à demeurer en France et à y travailler, au regard de son mariage avec une citoyenne française. Le 9 avril 1996, le requérant reçut notification d’une décision de refus de séjour datée du 2 avril 1996. Le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 27 septembre 1996, le rejeta.
Contre ce jugement, le 24 décembre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par une ordonnance du 29 août 1997, le président de la cour administrative d’appel de Lyon transmit le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Marseille, juridiction compétente, où l’affaire se trouverait pendante actuellement.
Le 21 juillet 1998, le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire valable pour une durée d’un an (du 13 juillet 1998 au 12 juillet 1999).
B.Droit interne pertinent applicable en matière d’interdiction du territoire français
Article 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.
L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »
Article 702-1 du code de procédure pénale
« Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. (…) ».
Article 703 du code de procédure pénale
« Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction (…) précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués (…)
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité (…) est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire ».
GRIEF
Le requérant se plaint en substance de la durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français, qu’il a introduite le 12 août 1994 et qui a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 1998. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause n’a pas été examinée dans un délai raisonnable par les juridictions françaises. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
a.Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
A titre principal, le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure diligentée par le requérant en vue d’obtenir le relèvement de son interdiction temporaire du territoire.
Le Gouvernement estime tout d’abord que la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire n’est pas une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement ne remet pas en cause l’existence d’une contestation, mais il estime en revanche qu’aucun droit de caractère civil n’était en jeu dans un tel litige. En effet, la mesure d’interdiction du territoire prise à l’encontre du requérant a été prononcée dans le cadre d’un refus de déférer à une mesure d’expulsion du territoire français, et elle met donc principalement en jeu son droit au séjour sur le territoire. A ce titre, elle repose sur des considérations d’ordre public étrangères à la matière civile. Le Gouvernement rappelle que la Commission européenne des Droits de l’Homme a estimé de façon constante que les procédures relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers échappent au champ d’application de cet article en tant qu’il concerne les contestations sur des droits et obligations de caractère civil. La raison en est que les actes contestés à l’occasion de telles procédures sont des actes régis par le droit public et qu’ils manifestent l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Le Gouvernement considère par ailleurs que la demande de relèvement d’une interdiction du territoire français ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Commission, une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation pénale ni ne constitue une peine au sens de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement fait observer également qu’à la date d’introduction de sa demande de relèvement de l’interdiction du territoire, le requérant n’avait plus la qualité d’« accusé », car il avait fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, à la suite de sa confirmation en cassation par un arrêt du 1er juin 1994, dont le bien-fondé n’était plus susceptible d’être discuté par le biais d’une voie de recours juridictionnel. La demande de relèvement portait donc, non pas sur la sanction elle-même, mais sur son exécution. La procédure en relèvement ne relève pas de la matière pénale. En effet, les ressortissants étrangers font état au soutien de leur demande de relèvement de l’importance de leurs liens familiaux en France ou de la qualité de leur intégration, c’est-à-dire d’éléments étrangers aux circonstances de fait (crimes, délits, soustraction à une mesure d’éloignement, etc.) qui ont justifié le prononcé de la mesure d’interdiction du territoire.
En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de faire application de la jurisprudence de la Commission aux termes de laquelle l’article 6 § 1 ne saurait s’appliquer à une demande portée devant les juridictions répressives, dès lors que cette demande ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
Pour sa part, le requérant estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce.
La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par conséquent, elle joint l’exception préliminaire du Gouvernement au fond de l’affaire.
b.Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire ne peut seulement s’expliquer par la complexité de l’affaire ou par le comportement des parties et qu’elle n’a pas été aussi brève qu’il aurait été souhaitable. C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement entend sur ce point, et à titre purement subsidiaire, s’en remettre à la sagesse de la Cour.
Le requérant, pour sa part, estime que la durée de la procédure n’a pas respecté le « délai raisonnable » exigé par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michele de SalviaLuzius Wildhaber
Greffier Président
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