Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme,
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention,
au sujet de la requête introduite le 23 septembre 1988 par
Mme Berta Maas contre l'Allemagne (Requête n° 14365/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 1er juillet 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
7 mai 1990 et que, dans son rapport adopté le 31 mai 1991, elle
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 464e réunion des Délégués des Ministres
tenue le 18 octobre 1991, le Comité des Ministres, faisant sien
l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission
en date du 10 avril 1992;
Attendu que le 15 mai 1992 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de l'Allemagne devait verser à
la requérante, dans les trois mois, 9 000 deutsche marks au titre
du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de
l'Allemagne à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 18 octobre 1991 et 15 mai 1992, eu égard à
l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article
32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Allemagne avait versé à la requérante, le
15 juillet 1992, la somme de 9 000 deutsche marks au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en
vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission.
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