TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46802/99
présentée par Georges MAC GEE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 mai 2000 en une chambre composée de
MrL. Loucaides, President,
MrJ.-P. Costa,
MrP. Kūris,
MrsF. Tulkens,
MrK. Jungwiert,
MrsH.S. Greve,
MrM. Ugrekhelidze, judges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1999 et enregistrée le 16 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant britannique, né en 1928 et résidant à Schiltigheim (France). Il est représenté devant la Cour par Me A. Marx, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Des investigations effectuées durant les années 1994 et 1995 à la suite d’un contrôle des comptes de la région Alsace conduisirent à la mise en examen du directeur général des services de cette région pour trafic d’influence, faux et usage de faux, recel de faux et atteintes à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics commis dans l’exercice de ses fonctions. Pour justifier les sommes figurant sur ses comptes bancaires, le mis en examen soutint qu’il avait obtenu 650 000 FRF de M. Mac Gee en remboursement d’un prêt. Ce dernier confirma tout d’abord cette version des faits en produisant un document intitulé Schedule of payment, à entête d’une société gérée par son épouse, et sur lequel figuraient le montant et la date de paiements effectués entre janvier 1989 et novembre 1993 pour la somme totale de 650 000 FRF. S’étant ensuite rétracté, il fut, le 22 juin 1994, mis en examen du chef de « faux en écriture privée et usage » et placé en détention provisoire. Libéré le 26 juillet 1994, il fit l’objet d’un nouveau mandat de dépôt le 3 novembre 1994, puis, le 14 novembre 1994, libéré sous contrôle judiciaire.
Le 22 janvier 1996, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour « établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ». Par un jugement du 31 mai 1996, le tribunal le reconnut coupable de ces faits et le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 FRF. Par un arrêt du 11 septembre 1999, la cour d’appel de Colmar confirma ce jugement sur la culpabilité et porta l’emprisonnement à six mois avec sursis.
Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, le requérant soutint notamment (second moyen) qu’en qualifiant d’attestation de payement le document intitulé Schedule of payment, la cour d’appel avait dénaturé cet élément de preuve, et qu’elle avait privé la condamnation de base légale en ne caractérisant pas l’élément matériel de l’infraction. Le 9 septembre 1998, la haute juridiction rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (…)
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ».
GRIEFS
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint de la durée de la procédure. Il dénonce en outre le caractère inéquitable de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : d’une part, le rapport et le projet d’arrêt élaborés par le conseiller rapporteur ne lui auraient pas été communiqués alors que l’avocat général en aurait reçu une copie, et il n’aurait pas davantage obtenu communication des conclusions de ce dernier ; d’autre part, la haute juridiction aurait omis de répondre au second moyen de son pourvoi.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il dénonce en outre le caractère inéquitable de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : d’une part, le rapport et le projet d’arrêt élaborés par le conseiller rapporteur ne lui auraient pas été communiqués alors que l’avocat général en aurait reçu une copie, et il n’aurait pas davantage obtenu communication des conclusions de ce dernier ; d’autre part, la haute juridiction aurait omis de répondre au second moyen de son pourvoi. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
2.En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour note que celle-ci est d’un peu plus de quatre ans et deux mois, pour trois instances. Au demeurant, le requérant admet que l’affaire revêtait une certaine complexité. Au regard des critères habituels de sa jurisprudence, la Cour considère qu’un tel délai n’a pas, en l’espèce, eu un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.S’agissant du grief tiré de l’omission de motivation imputée à la Cour de cassation, eu égard à sa jurisprudence, la Cour estime que l’arrêt de la chambre criminelle doit être regardé comme dûment motivé (voir, par exemple, les arrêts Van de Hurk c. Pays-Bas, du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, et Garcia Ruiz c. Espagne, du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 26). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.Quant au grief tiré de la communication du rapport et du projet d’arrêt élaborés par le conseiller rapporteur à l’avocat général et non au requérant, et du défaut de communication à ce dernier des conclusions de l’avocat général, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la communication du rapport et du projet d’arrêt élaborés par le conseiller rapporteur à l’avocat général et non au requérant, et le défaut de communication à ce dernier des conclusions de l’avocat général ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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