Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (déc.) - 12209/10
Décision 15.9.2015 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus du changement orthographique d’un nom à la signification humiliante en cas de mauvaise prononciation : irrecevable
En fait – La requérante, d’origine somalienne, réside en Suisse depuis 1997. Elle se maria en 2003. En 2005, elle demanda à accoler son nom de jeune fille à celui de son époux. Or, lorsque ce nom de jeune fille est prononcé selon les règles de prononciation occidentales, il prend une signification ridicule voire humiliante en somali. Ainsi, « macalin » signifie « peau pourrie » et le mot « moxamed » signifie « toilettes ». En 2008, la requérante demanda à ce que l’orthographe de son nom soit modifié de façon à refléter la prononciation somali. Les autorités nationales refusèrent en raison de l’importance accordée en Suisse à l’unité du nom de famille et de ce que le nom prononcé à l’occidentale n’avait pas de signification désobligeante dans une langue nationale de la Suisse.
En droit
Article 8 : Il est de l’intérêt public de garantir la stabilité du nom de famille, en vue de la sécurité juridique des rapports sociaux ; le nom conservant un rôle déterminant pour l’identification des personnes. Or la requérante ne cherchait pas à remplacer l’ancienne orthographe de son nom par la nouvelle mais à conserver les deux orthographes. Il apparaît donc que la requérante souhaitait pouvoir user des deux orthographes de son nom selon les circonstances et, notamment, selon le pays où elle se trouve. Une telle situation irait nettement à l’encontre du principe de l’unité du nom de famille. Pour éviter cet écueil, les autorités suisses ont fait part à la requérante de la nécessité de faire modifier l’orthographe de son nom auprès des autorités somaliennes. Cependant, la requérante n’a pas indiqué avoir entamé de telles démarches mais s’est contentée de fournir un document portant un ancien timbre officiel somalien reconnaissant les deux orthographes comme ayant la même valeur. Par ailleurs, la situation dont se plaint la requérante ne se présente que lorsque son nom est prononcé selon les règles de prononciation occidentales en présence de personnes comprenant le somali. En outre, la demande de la requérante a fait l’objet d’un examen approfondi tant par les autorités administratives que par les différentes juridictions et les décisions y relatives étaient longuement motivées.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 14 combiné avec l’article 8
a) Sur la différence de traitement fondée sur la langue – La langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom de la requérante a une signification offensante a un impact majeur sur l’ampleur de l’atteinte possible à sa vie privée. Par conséquent, la situation de la requérante n’est pas comparable à celle de ceux dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue aussi largement répandue que le sont les langues nationales.
b) Sur la différence de traitement vis-à-vis de certains immigrants dont le changement de nom est autorisé – Les immigrants dont il est question en l’espèce ont été autorisés à changer de nom parce que celui-ci était imprononçable par des personnes suisses. La requérante, en revanche, n’argue pas de ce que son nom serait impossible à prononcer par des personnes sans connaissance du somali. Ici non plus, les situations ne sont donc pas comparables.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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