COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16125/90
Joseph Macaluso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16125/90, introduite
le 26 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990.
Le requérant est un ressortissant américain, né en 1926 et
résidant aux Etats-Unis.
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1969 la mairie de Lampedusa et Linosa (Agrigento) signa un
contrat avec la société I.G.F. s.p.a., établissement financier, par
lequel elle lui vendait des terrains afin d'y construire, avec le
respect de certaines conditions, un complexe touristique comprenant des
hôtels et des villas. Ladite société signa un contrat d'entreprise avec
le requérant qui, entre 1973 et 1974, construit des structures
touristiques sur ledits terrains.
En juillet 1974 la société I.G.F. s.p.a. fut soumise, par décret
ministériel, à la liquidation administrative obligatoire des biens
(liquidazione coatta amministrativa) et le syndic (Commissario
liquidatore) décida par la suite d'abandonner la construction du
complexe touristique et de vendre ledits terrains, malgré la clause
d'inaliénabilité prévue dans le contrat signé avec la mairie de
Lampedusa et Linosa. Partant, le 27 janvier 1983 la mairie de Lampedusa
et Linosa cita la société I.G.F. s.p.a. devant le tribunal de Agrigento
pour qu'il déclare la non-exécution du contrat et pour qu'il condamne
ladite société au paiement de dommages-intérêts et à la restitution des
terrains en question.
La première audience se tint le 22 avril 1983 et à cette occasion
le requérant intervint dans la procédure, afin de voir reconnaître ses
droits vis-vis des deux partis au procès, notamment le paiement des
structures touristiques déjà construites sur les terrains en question.
La deuxième audience fut fixée au 7 octobre 1983, mais elle ne
se tint que le 18 mars 1987, à cause de la mutation du juge de la mise
en état.
Le 14 janvier 1988 le juge de la mise d'état ordonna, à la
demande du requérant, une expertise et fixa au 11 mai 1988 la date à
laquelle l'expert prêterait serment.
Toutefois l'expert ne comparut ni à cette audience (qui à la fin
se tint le 18 mai 1988), ni à celle du 14 décembre 1988 (il n'avait pas
été informé de la tenue de cette dernière audience).
L'audience du 5 avril 1989 ayant été renvoyée d'office, l'expert
prêta serment le 6 décembre 1989. Cependant à cette même date le juge
de la mise en état, faisant droit à la demande du conseil de la mairie,
suspendit le déroulement de l'expertise.
Le 10 janvier 1990 il décida de donner cours à ladite expertise
et renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du 11 juillet 1990.
Toutefois cette audience ne se tint que le 14 février 1992 à cause de
l'insuffisance du personnel détaché auprès de la juridiction en
question.
L'audience d'instruction suivante n'eut lieu que le
12 février 1993 et le juge de la mise en état ajourna l'audience au
9 juillet 1993 car le conseil de la défenderesse n'était pas au courant
de la tenue de cette audience.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question, dans la mesure où elle
concerne le requérant, est la réparation des dommages résultant de la
non-exécution d'un contrat d'entreprise. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
22 avril 1983 avec l'intervention principale volontaire du requérant
et était encore pendante au 8 juin 1993, date des dernières
informations reçues du requérant, est déjà de plus de dix ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
13. Le Gouvernement reconnait que l'existence d'un retard dans la
procédure est incontestable. Toutefois, d'après lui, cela s'explique
par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
14. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 22 avril 1983 au 18 mars 1987 (trois ans et presque onze
mois), du 14 décembre 1988 au 6 décembre 1989 (presque douze mois), du
10 janvier 1990 au 14 février 1992 (plus de vingt-cinq mois), et du
14 février 1992 au 12 février 1993 (presque douze mois), à cause de la
mutation du juge de la mise en état et de l'insuffisance du personnel
détaché auprès de la juridiction en question. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
En effet, le Gouvernement excipe des circonstances
exceptionnelles, mais la Commission estime que les fait invoqués
(mutation du juge de la mise en état, insuffisance d'effectifs) ne
peuvent pas être considérés comme des circonstances exceptionnelles.
En tout cas, eu égard à la longueur des délais (quatre ans le premier
retard, un an chacun des retards successifs), telles circonstances ne
pourraient pas être considérées comme passagères (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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