SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16125/90
présentée par Joseph MACALUSO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1989 par Joseph MACALUSO
contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990 sous le No de dossier
16125/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991 les observations en réponse présentées par le requérant en
septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Joseph Macaluso , est un ressortissant américain
né en 1926 et résidant aux Etats Unis.
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Agrigento.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages résultant de la non-exécution d'un contrat d'entreprise
signée avec la société I.G.F. s.p.a.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En 1969 la mairie de Lampedusa et Linosa (Agrigento) signa un
contrat avec la société I.G.F. s.p.a., établissement financier, par
lequel elle lui vendait des terrains afin d'y construire, avec le
respect de certaines conditions, un complexe touristique comprenant des
hôtels et des villas. Ladite société signa un contrat d'entreprise avec
le requérant qui, entre 1973 et 1974, construit des structures
touristiques sur ledits terrains.
En juillet 1974 la société I.G.F. s.p.a. fut soumise, par décret
ministériel, à liquidation administrative obligatoire des biens
(liquidazione coatta amministrativa) et le syndic (Commissario
liquidatore) décida par la suite d'abandonner la construction du
complexe touristique et de vendre ledits terrains, malgré la clause
d'inaliénabilité prévue dans le contrat signé avec la mairie de
Lampedusa et Linosa. Partant, le 27 janvier 1983 la mairie de Lampedusa
et Linosa cita la société I.G.F. s.p.a. devant le tribunal de Agrigento
pour qu'il déclare la non-exécution du contrat et pour qu'il condamne
ladite société au paiement des dommages-intérêts et à la restitution
des terrains en question.
La première audience se tint le 22 avril 1983 et à cette occasion
le requérant intervint dans la procédure, afin de voir reconnaître ses
droits vis-à-vis des deux parties au procès, notamment le paiement des
structures touristiques déjà construites sur les terrains en question.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Agrigento.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure, dans la mesure où elle concerne le
requérant, a débuté le 22 avril 1983 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
dix ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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