SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17657/91
présentée par Joseph MACALUSO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1991 par Joseph MACALUSO
contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de
dossier 17657/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 janvier 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant des Etats Unis d'Amérique né
en 1926 à Racalmuto (Agrigento) et résidant en Californie.
Devant la Commission, il est représenté par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 mars 1983, la garde du fisc de Sanremo fut autorisée par la
parquet de Sanremo à exécuter des écoutes téléphoniques visant une
trentaine de personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, dans
le cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants. En
particulier, les conversations téléphoniques du requérant furent
contrôlées pour la première fois le 29 juin 1983. Ces écoutes se
poursuivirent jusqu'au 5 mai 1984.
A l'issue de ces écoutes téléphoniques, de graves soupçons
pesèrent sur le requérant. Ainsi, le 6 mai 1984 le substitut du
procureur de la République de Sanremo émit un mandat d'arrêt à son
encontre pour association de type mafieux, tentative d'escroquerie
qualifiée et violation des lois régissant les transactions en devises.
L'article 253 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des
faits prévoyait d'ailleurs que pour les délits dont le requérant était
accusé, l'émission d'un mandat d'arrêt était obligatoire au cas où
subsisteraient des "indices suffisants de culpabilité".
Etant donné que le requérant résidait aux Etats Unis, la garde
du fisc ne fut pas en mesure d'exécuter le mandat d'arrêt. Par
conséquent, le 7 mai 1984 celle-ci rédigea un procès-verbal de vaines
recherches.
Le 9 juin 1984, les actes de la procédure furent transmis au juge
d'instruction pour qu'il procède à une instruction formelle. Celle-ci
entraîna, en particulier, l'audition de plusieurs témoins, la saisie
de nombreux documents, des expertises et l'acquisition d'informations
bancaires.
Le 12 octobre 1984, le ministère public présenta ses conclusions.
Le 6 novembre 1984, l'instruction fut clôturée et le requérant
fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Sanremo avec trente
co-inculpés.
Le procès débuta à l'audience du 28 janvier 1985. Après vingt et
une audiences, le 2 mai 1985 le procès fut suspendu, et par la suite
reporté sans fixation de date, en raison de l'état de santé du
président du tribunal.
Cette période d'inactivité se prolongea ultérieurement en raison
d'une série de vacances au sein du tribunal.
Le 16 février 1988, le tribunal en chambre du conseil déclara
éteinte l'action publique quant à l'accusation de tentative
d'escroquerie qualifiée, en faisant application d'une amnistie
entre-temps intervenue.
Le 24 octobre 1988, le mandat d'arrêt visant le requérant fut
révoqué, suite à une réforme des article 253 et suivants du Code de
procédure pénale.
Par la suite, le tribunal, siégeant en chambre du conseil le
15 novembre 1988, considéra ne plus pouvoir procéder à l'encontre du
requérant pour les infractions aux lois régissant les transactions en
devises qui lui avaient été reprochées, car ces dernières avaient été
entre-temps dépénalisées.
Finalement, le procès reprit à l'audience publique du
23 janvier 1989. Le procès resta cependant suspendu en ce qui concerne
le requérant, étant donné que le décret de citation en jugement ne lui
avait pas encore été notifié. Avec l'accord des parties, la procédure
visant le requérant fut ensuite rejointe à la procédure principale et
reprit à l'audience du 2 mars 1989.
Le 20 mars 1989, le tribunal de Sanremo acquitta le requérant au
motif que les faits n'étaient pas prouvés.
Le procureur de la République et le procureur général de la
République interjetèrent appel respectivement les 20 mars et
3 avril 1989.
Par arrêt du 6 juillet 1990, passé en force de chose jugée le
10 juillet 1990, la cour d'appel de Gênes confirma le jugement du
tribunal.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il se plaint ensuite de ce que le mandat d'arrêt à son encontre
étant resté en vigueur du 6 mai 1984 au 24 octobre 1988, il n'a pas pu
retourner en Italie. Il allègue de ce fait une atteinte à sa liberté
d'entrée et de circulation en Italie et invoque à cet égard l'article 5
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant s'étant réservé dans sa formule de requête le droit
de soumettre ses griefs également au Comité des Droits de l'Homme
institué par le protocole facultatif au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Gouvernement, se référant à l'article
27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, soulève une exception
d'irrecevabilité au cas où le requérant aurait donné suite à cette
déclaration.
Le requérant affirme n'avoir pas présenté de recours au Comité
des Droits de l'Homme ci-dessus mentionné après avoir saisi la
Commission.
Or, l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention prévoit
que "la Commission ne retient aucune requête ... lorsque ... elle est
essentiellement la même qu'une requête ... déjà soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement ...". Le requérant
ayant déclaré de ne pas avoir soumis ses griefs au Comité des Droits
de l'Homme et le Gouvernement n'ayant pas prouvé que le requérant avait
présenté un tel recours avant de saisir la Commission, l'exception
soulevée par ce dernier n'est pas pertinente dans le cas d'espèce et
il n'y a donc pas lieu de la retenir.
2. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 10 juillet 1990,
date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 6 juillet est
passé en force de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le requérant soutient que cette procédure en réalité aurait déjà
commencé le 7 mars 1983, date à laquelle une enquête préliminaire fut
engagée à l'encontre du requérant ainsi que d'autres personnes par la
mise en place d'écoutes téléphoniques.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la
procédure, le Gouvernement affirme que, même s'il ne connaît pas la
date précise à laquelle le requérant a eu connaissance du mandat
d'arrêt le concernant, celui-ci doit être situé au 7 mai 1984, date à
laquelle la garde du fisc rédigea un procès-verbal de vaines recherches
en raison de l'impossibilité de notifier en mains propres au requérant
le mandat d'arrêt.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant se plaint ensuite de l'impossibilité de retourner
en Italie en raison de l'existence d'un mandat d'arrêt à son encontre.
Il allègue de ce fait une violation de son droit d'entrer et de
circuler librement en Italie et invoque à cet égard l'article 5
(art. 5) de la Convention.
Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
La Commission note à cet égard que le mandat d'arrêt dont se
plaint le requérant a été révoqué le 24 octobre 1988, tandis que la
présente requête a été introduite le 4 janvier 1991, soit plus de
six mois après.
Il s'ensuit qu'à supposer même que la Commission soit compétente
pour connaître des allégations du requérant et que celui-ci ait épuisé
à cet égard les voies de recours dont il disposait en droit italien,
la requête doit être rejetée sur ce point comme étant tardive,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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