COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17657/91
Joseph Macaluso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 21 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 21 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17657/91, introduite
le 4 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991.
Le requérant est un ressortissant des Etats Unis d'Amérique né
en 1926 à Racalmuto (Agrigento) et résidant en Californie.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Mario
Savoldi, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, le 2 septembre 1994
la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 mars 1983, la garde du fisc de Sanremo fut autorisée par le
parquet de Sanremo à exécuter des écoutes téléphoniques visant une
trentaine de personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, dans
le cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants. En
particulier, les conversations téléphoniques du requérant furent
contrôlées pour la première fois le 29 juin 1983. Ces écoutes se
poursuivirent jusqu'au 5 mai 1984.
7. A l'issue de ces écoutes téléphoniques, des graves soupçons
pesèrent sur le requérant. Ainsi, le 6 mai 1984 le substitut du
procureur de la République de Sanremo émit un mandat d'arrêt à son
encontre pour association de type mafieux, tentative d'escroquerie
qualifiée et violation des lois régissant les transactions en devises.
L'article 253 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des
faits prévoyait d'ailleurs que pour les délits dont le requérant était
accusé, l'émission d'un mandat d'arrêt était obligatoire au cas où
subsisteraient des "indices suffisants de culpabilité".
Etant donné que le requérant résidait aux Etats Unis, la garde
du fisc ne fut pas en mesure d'exécuter le mandat d'arrêt. Par
conséquent, le 7 mai 1984 celle-ci rédigea un procès-verbal de vaines
recherches.
8. Le 9 juin 1984, les actes de la procédure furent transmis au juge
d'instruction pour qu'il procède à une instruction formelle. Celle-ci
entraîna, en particulier, l'audition de plusieurs témoins, la saisie
de nombreux documents, des expertises et l'acquisition d'informations
bancaires.
Le 12 octobre 1984, le ministère public présenta ses conclusions.
Le 6 novembre 1984, l'instruction fut clôturée et le requérant
fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Sanremo avec trente
co-inculpés.
9. Le procès débuta à l'audience du 28 janvier 1985. Après
vingt et une audiences, le 2 mai 1985 le procès fut suspendu, et par
la suite reporté sans fixation de date, en raison de l'état de santé
du président du tribunal.
Cette période d'inactivité se prolongea ultérieurement en raison
d'une série de vacances au sein du tribunal.
10. Le 16 février 1988, le tribunal en chambre du conseil déclara
éteinte l'action publique quant à l'accusation de tentative
d'escroquerie qualifiée, en faisant application d'une amnistie
entre-temps intervenue.
Le 24 octobre 1988, le mandat d'arrêt visant le requérant fut
révoqué, suite à une réforme des article 253 et suivants du Code de
procédure pénale.
Par la suite, le tribunal, siégeant en chambre du conseil le
15 novembre 1988, considéra ne pouvoir plus procéder à l'encontre du
requérant pour les infractions aux lois régissant les transactions en
devises qui lui avaient été reprochées, car ces dernières avaient été
entre-temps dépénalisées.
11. Finalement, le procès reprit à l'audience publique du
23 janvier 1989. Le procès resta cependant suspendu en ce qui concerne
le requérant, étant donné que le décret de citation en jugement ne lui
avait pas encore été notifié. Avec l'accord des parties, la procédure
visant le requérant fut ensuite rejointe à celle principale et reprit
à l'audience du 2 mars 1989.
Le 20 mars 1989, le tribunal de Sanremo acquitta le requérant au
motif que les faits n'étaient pas constitués.
12. Le procureur de la République et le procureur général de la
République interjetèrent appel les 20 mars et 3 avril 1989,
respectivement.
Par arrêt du 6 juillet 1990, passé en force de chose jugée le
10 juillet 1990, la cour d'appel de Gênes confirma le jugement du
tribunal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
16. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant soutient que cette procédure en réalité aurait déjà
commencé le 7 mars 1983, date à laquelle une enquête préliminaire fut
engagée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre d'autres personnes, par
la mise en place d'écoutes téléphoniques.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que même s'il
ne connaît pas la date précise à laquelle le requérant a eu
connaissance du mandat d'arrêt le concernant, le début de la procédure
doit être situé au 7 mai 1984, date à laquelle la garde du fisc rédigea
un procès-verbal de vaines recherches en raison de l'impossibilité de
notifier en mains propres au requérant le mandat d'arrêt.
La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour,
selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai
raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par
rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si
l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en
général se définir 'comme la notification officielle, émanant de
l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction
pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures
impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions
importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).
La Commission considère que l'ouverture d'une enquête
préliminaire à l'encontre du requérant par la mise en place d'écoutes
téléphoniques le concernant directement a certainement eu des
répercussions importantes sur sa situation, donc avant la première
tentative de lui notifier en mains propres le mandat d'arrêt ci-dessus
mentionné. La Commission estime par conséquent devoir retenir le
7 mars 1983, date de la mise en place des écoutes téléphoniques, comme
point de départ de l'"accusation" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le
10 juillet 1990, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Gênes
du 6 juillet est passé en force de chose jugée, est donc de sept ans
et quatre mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire ainsi que par l'interruption du procès due
à l'état de santé du président du tribunal.
19. La Commission note que l'affaire du requérant revêtait une
complexité considérable, eu égard en particulier au nombre de
coïnculpés et à la nature des accusations. Elle constate cependant qu'à
partir du 2 mai 1985 et jusqu'au 16 février 1988, deux ans et neuf mois
se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
Compte tenu également de la durée globale de la procédure, la
Commission considère que ce délai est excessif et qu'aucune explication
pertinente n'a été fournie à cet égard par le Gouvernement défendeur.
En particulier, l'état de santé du président du tribunal de Sanremo ne
constitue pas une telle explication.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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