RÉSOLUTION DH (97) 399
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 17657/91
MACALUSO II CONTRE l'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22 février 1995, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 janvier 1991 par M. Joseph Macaluso contre l'Italie (Requête no 17657/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 2 septembre 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 octobre 1995, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 15 000 000 de lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et la somme de 2 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 17 000 000 lires italiennes et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 13 septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorité directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 17 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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