SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12284/86
présentée par Vittorio MACIARIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1986 par Vittorio
MACIARIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1986 sous le
No de dossier 12284/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Vittorio Maciariello, est un ressortissant
italien, né à Rocchetta a Croce (Caserta) le 24 octobre 1945. Il
réside à Ostia Lido (Rome), où il est gendarme ("carabiniere").
Devant la Commission, il est représenté par Me Guido Monaco,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par recours déposé le 31 mai 1983, le requérant engagea une
procédure de divorce devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.
Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du
tribunal le 9 juillet 1983. Puis l'affaire fit l'objet d'une série
de remises, prononcées d'office aux audiences des 29 novembre 1983,
10 avril 1984, 6 novembre 1984, 26 mars 1985 et 17 septembre 1985 à
cause de la mutation du juge chargé de l'instruction et de
l'impossibilité de le remplacer aussitôt.
L'instruction débuta effectivement à l'audience du 28 janvier
1986. A cette date, le juge d'instruction ordonna l'audition de
certains témoins. L'audience suivante fut reportée d'office du 8 mai
1986 au 23 octobre 1986.
Le 13 novembre 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 10 février 1987
et le tribunal rendit son jugement le 19 février 1987. Le texte de
celui-ci fut déposé au greffe le 14 mars 1987.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 mai 1986
et enregistrée le 24 juillet 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 14 mars 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la détermination des droits et des obligations, notamment de
caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur divorce.
Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le recours devant le tribunal de Santa Maria
Capua Vetere, qui marque le début de la procédure, date du 31 mai
1983. Le tribunal a rendu son jugement le 19 février 1987 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 14 mars 1987.
La procédure litigieuse a donc duré trois ans, neuf mois et
quatorze jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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