COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24338/94
Ada Maccari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24338/94 introduite le
11 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1928 et réside à
Albissola Marina (Savona).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 octobre 1987, M. C. assigna la requérante devant le
tribunal de Savona afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre de
rémunération pour des travaux concernant la rénovation d'un immeuble
de propriété de la requérante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 4 décembre 1987.
Sept audiences plus tard, le 20 janvier 1989, le juge de la mise en
état nomma un expert. A l'audience du 7 avril 1989 l'expert ayant prêté
serment, le juge de la mise en état lui donna un délai de quatre mois
pour le dépôt de son expertise. Celui-ci n'ayant pas encore déposé son
rapport après neuf audiences, le 11 mars 1992 le juge de la mise en
état nomma un nouveau expert, qui déposa son rapport le
18 février 1993.
8. Après neuf audiences, l'affaire fut ajournée au 13 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse
aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par
l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1).
10. La Commission note tout d'abord que cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 octobre 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans presque sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de
la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les
circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe
précédent, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt
Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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