QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44464/98
présentée par Ada Maccari
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1928 et résidant à Albisola Marina (Savone).
Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24338/94), la requérante s'était déjà plainte de la durée de la même procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 25 mai 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition, car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et n'avait pas jugé nécessaire d'examiner s'il y avait eu une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. La résolution finale du Comité des Ministres avait été adoptée le 13 septembre 1996.
Le 26 octobre 1987, M. C. assigna la requérante devant le tribunal de Savone afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre de rémunération pour des travaux concernant la rénovation d'un immeuble dont la requérante était propriétaire.
Les faits, postérieurs au 25 mai 1995, peuvent se résumer comme suit.
Des six audiences fixées entre le 13 mai 1995 et le 27 juin 1997, deux furent reportées d’office, deux concernèrent l’expertise, une la révocation du mandat de l’avocat de la requérante et une concerna une demande de M. C. visant à obtenir une ordonnance aux termes de l’article 186-quarter du code de procédure civile. Le 16 janvier 1998, le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 27 mars 1998. Au cours des deux audiences qui se tinrent les 16 octobre 1998 et 12 mars 1999, les parties déposèrent des documents. Le 9 avril 1999, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 16 juillet 1999. A cette date, eut lieu aussi l’audience de mise en délibéré, et le juge fixa un délai de quatre mois pour le dépôt de mémoires et répliques.
Par un jugement du 10 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 2000, le juge rejeta la demande de M. C..
EN DROIT
1.Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a commencé le 26 mai 1995, le jour suivant la date à laquelle la Commission a adopté son rapport, et s’est termninée le 21 mars 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a duré plus de quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, car, selon lui, il ne peut y avoir une deuxième requête pour une même procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’il y a lieu d’observer que, dans la période prise en considération, la requérante n’a pas été privée de ses biens et qu’elle a même pu en disposer à tout moment ; ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
3.La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 10 de la Convention, car elle ne peut pas exercer son activité artistique dans l'immeuble, dont la restauration ne peut pas être reprise avant la resolution du différend.
Dans la mesure où cette allégation a été étayée et elle est compétente pour en connaître, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la requérante de la durée excessive de la procédure, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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