sur la requête N° 20175/92
présentée par Domenica Maccarone
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1992 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 17 juin 1992 sous le No de dossier
20175/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et
réside à Joppolo (Catanzaro). Elle est représentée devant la Commission
par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée d'une procédure civile entamée devant le
tribunal de Vibo Valentia.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 24 avril 1989, M.P. assigna la
requérante et deux autres personnes devant le tribunal de Vibo Valentia
(Reggio Calabria), afin d'obtenir la réintégration dans la possession
de son fonds sur lequel les défendeurs exercaient, selon lui
abusivement, une servitude de passage.
Après deux audiences d'instruction (10 juillet et
4 décembre 1989), le procès demeura en sommeil pendant presque deux ans
parce que le juge de la mise en état chargé de l'examen de l'affaire
avait été muté sans être remplacé. La mise en état ne redémarra en
effet que le 19 mars 1992.
Par ordonnance rendue hors d'audience le 12 novembre 1992, le
juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du
décès du demandeur. L'instance ayant été par la suite reprise à une
date qui ne ressort pas du dossier, une nouvelle audience d'instruction
eut lieu le 9 décembre 1993. Cette audience fut d'abord reportée au
14 mars 1994 et ensuite renvoyée d'office au 28 avril 1994. L'audience
du 23 juin 1994 fut ajournée au 16 février 1995. Les procès-verbaux des
audiences d'instruction postérieures à la reprise de l'instance ne font
pas état de la participation de la requérante à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 avril 1989 et, à la date du
16 avril 1995, était encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois, la Commission note que le nom de la requérante ne
figure pas dans les procès-verbaux des audiences d'instruction qui
eurent lieu après l'interruption de la procédure (12 novembre 1992).
Par lettres des 3 août, 21 septembre, 13 décembre 1994 et
24 janvier 1995 (la deuxième et la quatrième recommandées avec accusé
de réception), la Commission a demandé des renseignements à l'avocat
de la requérante quant aux développements de la procédure après la date
du 12 novembre 1992 et en particulier quant à la question de savoir si
la requérante était toujours partie à la procédure. Celui-ci a répondu
par l'affirmative sans toutefois fournir de documents pouvant
confirmer ses déclarations allant à l'encontre des procès-verbaux qu'il
avait auparavant remis à la Commission. D'autre part, ses explications
étaient confuses et l'on n'a pas pu comprendre si les renseignements
transmis se référaient à la procédure nationale objet de la présente
requête ou à une autre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du
23 février 1995, la Commission demanda à nouveau à l'avocat de la
requérante de lui faire parvenir un document prouvant que la requérante
était toujours partie dans la procédure nationale. L'avocat de la
requérante n'a donné aucune suite à cette dernière lettre.
Compte tenu du fait qu'en dépit des nombreuses sollicitations qui
lui ont été adressées, la requérante n'a pas fourni à la Commission les
renseignements demandés, et qu'elle n'a pas donné suite à la lettre du
23 février 1995, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend
pas maintenir la présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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