DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26348/03
présentée par Antonino MACCORA et Giovanna RAVASIO
contre l'Italie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 31 août 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et deFrançoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26348/03) contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Antonino Maccora (le « premier requérant ») et son épouse, Mme Giovanna Ravasio (la « deuxième requérante »), nés respectivement en 1913 et 1921 et résidant à Bergame, ont saisi la Cour le 21 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La deuxième requérante est décédée le 2 juin 2003. Par une lettre du 4 septembre 2003, ses enfants et héritiers, M. Gianlucio Maccora et Mme Maria Lucia Maccora, ressortissants italiens nés en 1945 et 1954 et résidant respectivement à Scopello (Vercelli) et Bergame, ont informé le greffe qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure devant la Cour. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me R. Vico, avocat à Bergame. Le premier requérant est aussi représenté par Me F. Uggetti, avocat à Bergame.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l'espèce
1. La procédure principale
Le 3 février 1994, les requérants assignèrent C.E. et D.G. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir la libération d'un garage et d'une cave qui auraient été détenus sans aucun titre (RG no 489/94).
A la suite de quinze audiences tenues entre le 17 mars 1994 et le 14 février 2003, dont cinq renvoyées d'office, par un jugement déposé le 7 avril 2003, le tribunal débouta les requérants.
2. La procédure « Pinto »
Le 4 octobre 2001, les requérants avaient saisi la cour d'appel de Venise au sens de la loi « Pinto », demandant réparation des préjudices subis du fait de la durée de la procédure principale.
Par une décision du 31 janvier 2002, déposée le 15 février 2002, la cour d'appel considéra la procédure jusqu'à la date d'introduction de la demande et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda aux requérants 4 132 EUR pour dommage moral (2 066 EUR chacun) et 1 450 EUR pour frais et dépens. Cette décision devint définitive au plus tard le 1er avril 2003.
Par une lettre du 30 janvier 2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et la prièrent de reprendre l'examen de leur requête.
Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées au premier requérant le 28 juillet 2003 et aux héritiers de la deuxième requérante le 4 mai 2005.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.
Invoquant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée.
Par une lettre du 11 octobre 2004, les requérants se plaignent également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
Les requérants dénoncent la durée de la procédure principale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du recours « Pinto ».
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement et tirées de la tardiveté de la requête, du caractère approprié et suffisant du redressement obtenu par les requérants dans le cadre du recours « Pinto » et de la faible importance du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto », dans la mesure où, la requête est en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, § 84) selon laquelle, dans ce genre d'affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d'appel de Venise l'a expressément constaté.
Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant ; il s'agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l'indemnisation allouée par la cour d'appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu'elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107).
La Cour estime que pour une durée telle que celle prise en considération par la juridiction « Pinto », elle aurait pu accorder aux requérants, en l'absence de voies de recours internes, compte tenu de l'enjeu du litige et du fait que les intéressés étaient mariés et vivaient ensemble, 5 600 EUR conjointement. La somme globalement obtenue par les requérants, à savoir 4 132 EUR, s'élève ainsi à 73,78 % de celle que la Cour aurait pu leur accorder.
Les indemnisations reçues par les requérants peuvent donc passer pour adéquates et, de ce fait, aptes à réparer la violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03), même en considérant le préjudice supplémentaire découlant du prolongement de la procédure principale après le constat de violation par la juridiction « Pinto » et du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ». Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » d'une violation des droits reconnus par la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ».
Au vu des conclusions exposées sous l'angle de l'article 6 § 1, et en rappelant qu'une éventuelle insuffisance de l'indemnisation « Pinto » n'affecte pas l'effectivité de cette voie de recours (Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007 CEDH 2007‑VI ; Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)), la Cour déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par une lettre du 11 octobre 2004, les requérants se plaignent enfin de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure.
La Cour relève qu'indépendamment de toute autre considération, ce grief est tardif, la décision de la cour d'appel de Venise étant devenue définitive plus de six mois avant le 11 octobre 2004, et doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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