Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au
sujet de la requête introduite le 13 mai 1985 par M. João José
da Silva Macedo contre le Portugal (Requête n° 1166O/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 1er décembre 1989 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile diligentée devant le
tribunal administratif de Lisbonne;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 19 janvier 1989 et dans son rapport adopté le 6 novembre 1989
a exprimé l'avis, par dix-sept voix contre une, qu'il y avait eu
en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Portugal que la
structure et le fonctionnement des juridictions administratives
au Portugal ont été profondément réformés par plusieurs
décrets-lois et notamment par le Décret-loi n° 129/84 du
27 avril 1984 qui prévoit une nouvelle répartition des
compétences entre les tribunaux administratifs de première
instance, dont le nombre a été augmenté, et la Cour
administrative suprême, de manière à désengorger cette dernière;
que, par ailleurs, le nombre des magistrats et fonctionnaires des
tribunaux administratifs a été augmenté en vertu du Décret-loi
n° 374/84 du 29 novembre 1984; et enfin, que le Décret-loi
n° 242/85 du 9 juillet 1985 a modifié l'article 486,
paragraphe 3, du Code de procédure civile qui dispose maintenant
qu'une prorogation de délai demandée par le ministère public ne
saurait en aucun cas dépasser trois mois;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement du
Portugal;
Recommande au Gouvernement du Portugal, en vertu de la Règle
n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
verser au requérant 350 000 escudos pour préjudice matériel,
100 000 escudos pour préjudice moral et 75 000 escudos pour les
frais de procédure;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans
cette affaire.
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