COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39877/98
Nico Macelloni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39877/98 introduite le 27 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1975 et réside à Pontedera. Il est représenté devant la Commission par Maître Gabriele Santoni, avocat à Pontedera (Pise).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 octobre 1984, les parents du requérant, mineur à l'époque, assignèrent M. F. et Mme G. devant le tribunal de Pise afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur fils suite à un accident provoqué par le fils des défendeurs.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1984. Des dix audiences fixées entre le 13 juin 1985 et le 30 mars 1989, trois furent relatives au dépôt au greffe de documents, deux furent consacrées à la discussion des listes de témoins des parties, trois furent renvoyées d'office, une à la demande de la partie demanderesse et une à la demande de l'autre partie. Le 1er février 1990, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins. Le 6 novembre 1990 eut lieu l'audition de certains témoins. Le 24 octobre 1991, la partie demanderesse sollicita une expertise et le juge de la mise en état se réserva de décider. Après un renvoi d'audience par ce dernier, le 14 octobre 1993, le juge nomma un expert. Le 24 février 1994 eut lieu l'audition d'autres témoins et le juge de la mise en état nomma un autre expert, car le premier expert avait refusé son mandat. Lors de la même audience, le requérant, qui était entre-temps devenu majeur, se constitua en son nom propre dans la procédure.
8.Après deux audiences relatives au rapport d'expertise et un renvoi d'office, le 23 décembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 16 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1984 et qui était encore pendante au 16 novembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de quatorze ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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