Communiquée le 7 mai 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 58004/17
Monica Luisa MACOVEI
contre la Roumanie
introduite le 28 juillet 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation de la requérante[1], candidate indépendante aux élections présidentielles organisées en 2014, pour deux contraventions visant le non-respect des articles 3, 23 et 29 de la loi no 334/2006, sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Des donations pour du matériel de campagne électorale et des prêts pour le financement de la campagne électorale étaient à l’origine desdites contraventions. La requérante se vit ainsi infliger deux amendes (environ 5 100 EUR) et confisquer les montants d’argent représentant les donations et les prêts (environ 27 100 EUR). Sur contestation de la requérante, le tribunal départemental de Bucarest confirma, le 30 juin 2016 (mis au net le 13 février 2017), la légalité des deux sanctions.
La requérante se plaint de la motivation de l’arrêt du 30 juin 2016, qui n’écarterait pas l’arbitraire, dans la mesure où les deux contraventions n’avaient pas de base légale dans le droit interne (article 6 § 1 de la Convention). Elle invoque également un défaut de prévisibilité de la législation interne (loi no 334/2006) qui n’interdisait, dans le cas des candidats indépendants, ni les donations pour le matériel de campagne électorale, ni les prêts pour le financement de la campagne électorale. La requérante se plaint en substance du refus, par le tribunal départemental, d’appliquer la loi pénale plus douce (la loi no 113/2015).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable, dans sa branche pénale, à la procédure suivie en l’espèce visant à contester les contraventions ? Dans l’affirmative, compte tenu des motifs avancés, le 30 juin 2016, par le tribunal départemental de Bucarest, afin de confirmer la légalité des contraventions retenues à l’encontre de la requérante, la cause de celle-ci a-t-elle été jugée équitablement, en conformité avec les exigences de l’article 6 de la Convention, en matière pénale ?
2. Les faits pour lesquels la requérante a été condamnée constituaient-ils des « infractions » d’après le droit national au moment où elle a été commise, au sens de l’article 7 de la Convention ? En particulier, les textes des articles 3, 23 et 29 la loi no 334/2006 étaient-ils, à l’époque des faits, définis avec suffisamment de clarté et de précision, et donc de prévisibilité, pour permettre à la requérante de savoir qu’au moment où elle les a commis, ses actes pouvaient engager sa responsabilité (voir, par exemple, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V) ? Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi no 113/2015, qui modifiait la loi no 334/2006 et autorisait l’emprunt en tant que source de financement des partis politiques, la requérante s’est-elle vu refuser, en violation de l’article 7 de la Convention, l’application d’une loi pénale plus douce adoptée après le moment où l’infraction a été commise (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 109, 17 septembre 2009) ?
[1] La requérante est une femme politique roumaine, actuellement membre du Parlement européen.
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