SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15805/89
présentée par Giuseppe MACRÌ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1989 par Giuseppe MACRÌ
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15805/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe Macrì, est un ressortissant italien né
en 1961, résidant à Siracuse.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
A la demande du requérant, le juge d'instance ("pretore") de
Siracuse, en sa qualité de juge du travail, émit le 8 mars 1986 à
l'encontre de la "Casa Editrice Fabrianese" (C.E.F.) de Fabriano, une
injonction de payer au requérant les sommes qui lui étaient dues pour
les prestations professionnelles qu'il avait assurées.
Le 14 juin 1986, la C.E.F. fit opposition à l'injonction de
payer et assigna le requérant devant le juge d'instance de Siracuse.
La C.E.F. faisait valoir tout d'abord que le juge d'instance de
Siracuse n'était pas territorialement compétent en l'espèce et qu'en
tout cas l'injonction de payer n'était pas fondée.
Le 31 mars 1987, le juge d'instance de Siracuse se déclara
incompétent, annula l'injonction de paiement et renvoya les parties à
se pourvoir devant le juge d'instance de Fabriano.
Par acte de citation du 28 avril 1987, le requérant assigna
alors la C.E.F. devant le juge d'instance de Fabriano. L'affaire fut
inscrite au rôle le 28 avril 1987. La procédure s'est ensuite
déroulée comme suit :
17 juin 1987 (première audience ; comparution du requérant
et dépôt des mémoires et offres de preuve ;
non-comparution du défendeur),
18 septembre 1987 (comparution du requérant et demande
d'expertise pour la détermination des sommes
dues au requérant par la C.E.F.),
21 octobre 1987 (assermentation de l'expert et fixation d'un
délai de 60 jours pour l'expertise),
11 juin 1988 (lettre de l'expert informant le tribunal que
les parties n'avaient pas comparu à la date
fixée pour les opérations d'expertise et
demandant à la C.E.F. de fixer une date pour
effectuer les opérations dans ses bureaux),
20 août 1988 (remise d'audience motivée par le fait que
l'expertise n'avait pu avoir lieu en raison de
la non-remise des documents à l'expert),
21 septembre 1989 (dépôt de l'expertise),
20 décembre 1989 (jugement du juge d'instance de Fabriano
condamnant la C.E.F. à payer au requérant une
somme déterminée.
Ce jugement n'a pu être exécuté, le débiteur
n'ayant pas de biens suffisants pour
satisfaire la créance).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 30 janvier 1989 et
enregistrée le 23 novembre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990.
Le requérant y a répondu le 18 octobre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet le
paiement des sommes dues au requérant à raison de prestations
professionnelles. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève d'emblée que la première assignation fut
faite devant le juge d'instance de Siracuse le 14 juin 1986, que
celui-ci se déclara incompétent le 31 mars 1987, et renvoya les
parties à se pourvoir devant le juge d'instance de Fabriano. Dans la
mesure où le requérant entend se plaindre de la durée de cette
procédure, la Commission relève qu'il a introduit sa requête à la
Commission le 30 janvier 1989, soit après le délai de six mois prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Quant à cette partie de la
procédure, le grief du requérant est donc tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
La Commission relève d'autre part que le 28 avril 1987, le
requérant a assigné la société C.E.F. devant le juge d'instance de
Fabriano. Le juge d'instance de Fabriano a rendu son jugement le
20 décembre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré environ deux ans et
huit mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir que
dans cette procédure, un laps de temps important est occupé par
l'expertise, mais qu'en l'espèce, ce n'est pas l'attitude de l'expert
qui est à l'origine des retards, mais celle des parties : le défendeur
a omis pendant deux ans de fournir à l'expert les livres comptables
nécessaires à l'exécution de l'expertise. Enfin, le requérant n'a
formulé aucune instance ou demande au juge visant à obtenir du
défendeur qu'il s'exécute ainsi qu'il aurait pu le faire, conformément
à l'article 210 du Code de procédure civile.
Le Gouvernement ajoute que le juge n'a pas le pouvoir de
contraindre d'office les parties à l'exécution d'une expertise ce qui
se comprend dans un système comme le système italien où chaque partie
a l'obligation de fournir la preuve du droit qu'il entend faire
valoir.
Le Gouvernement estime en conclusion que la procédure
litigieuse n'a pas dépassé le délai raisonnable.
Le requérant affirme avoir fait toute la diligence possible :
il s'est expressément déplacé de Siracuse à Fabriano (1300 km) pour la
première audience du procès ; il a versé, dès le 16 novembre 1987 à
l'expert, l'acompte demandé pour effectuer les opérations
d'expertise ; il a sollicité presque chaque semaine, par téléphone ou
par écrit, de son défenseur des nouvelles sur le déroulement de la
procédure. Il estime que son défenseur n'a peut-être pas satisfait
dans le cadre de cette procédure à toutes ses obligations
professionnelles - il n'a d'ailleurs pas même daigné lui fournir copie
des documents nécessaires à la présentation de sa requête à la
Commission, malgré un rappel qui lui avait été envoyé par le président
du Conseil de l'ordre le 18 juillet 1989. Il estime néanmoins n'avoir
pas à subir les conséquences de l'absence de diligence éventuelle de
son avocat, d'autant plus qu'il ne pouvait en suivre l'activité, se
trouvant pendant la durée de la procédure litigieuse, à Siracuse, soit
à 1300 km du lieu où se déroulait le procès, et y effectuait du
17 novembre 1988 au 31 janvier 1990 son service militaire.
La Commission constate que la présente affaire ne présentait
aucune complexité particulière.
Elle relève que le seul délai vraiment important concerne
l'exécution de l'expertise qui s'est étendue sur vingt-trois mois,
alors que la durée totale de la procédure a été de deux ans et
huit mois. Or, elle note, et ceci n'est pas contesté par les parties,
que ce délai a été causé par la partie défenderesse qui a fait
obstacle à l'exécution de l'expertise et n'est donc pas imputable à
l'Etat.
La Commission rappelle tout d'abord que la Cour a souligné
dans l'affaire Vernillo c/France que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent donner lieu à une constatation de l'inobservation du
délai raisonnable (cf. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A
n° 198, à paraître, par. 30).
Dans cette dernière affaire, la Cour a également dit qu'il n'y
avait pas eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, après
avoir constaté que les parties (demandeurs et défendeur) avaient leur
part de responsabilité dans la manière dont avait été conduit le
procès. Dans l'affaire Capuano enfin (Cour Eur. D.H., arrêt du 25
juin 1987, série A n° 119, p. 12, par. 28), la Cour a estimé que
restent à la charge du requérant les retards occasionnés à la
procédure par l'attitude de son conseil.
En conséquence, la Commission considère que, dans les
circonstances du cas d'espèce, le grief du requérant est manifestement
mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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