PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14130/02
présentée par Irma MACRÌ et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Irma, Giuseppe, Margherita et Alessandra Macrì sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943, 1968, 1972 et 1975 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Me De Stefano, avocat à Rome.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants ont hérité de terrains sis à Siderno.
Par un décret du 16 janvier 1975, le préfet de Reggio de Calabre autorisa l’administration de Siderno à occuper d’urgence un terrain du de cujus des requérants pour une période de deux ans afin d’y construire une route.
Par un décret du 11 octobre 1976, l’administration fixa l’indemnité provisoire d’expropriation à 3 258 900 lires italiennes (ITL).
Le de cujus des requérants accepta ladite indemnité.
Par un acte notifié le 16 avril 1980, le de cujus signifia à l’administration de Siderno un acte de révocation de l’acceptation de l’indemnité compte tenu du fait qu’aucun décret d’expropriation n’avait été émis.
Par un acte notifié le 17 octobre 1980, le de cujus des requérants assigna l’administration de Siderno à comparaître devant le tribunal civil de Locri.
Il alléguait que l’occupation de son terrain était illégale au motif qu’elle s’était prorogée au-delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. Il estimait qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Il réclamait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain.
Par un jugement du 21 juillet 1982, le tribunal rejeta le recours du de cujus des requérants. Il estima, notamment, qu’il n’avait pas prouvé son droit de propriété.
Le 20 septembre 1982, le de cujus des requérants interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Reggio de Calabre.
Le 28 juillet 1983, le de cujus des requérants décéda. Les requérants se constituèrent dans la procédure en qualité d’héritiers.
Par un arrêt non définitif du 6 juin 1985, la cour d’appel déclara que la propriété du terrain était passée à l’administration par effet de la construction de l’ouvrage public et condamna l’administration à dédommager intégralement les requérants. La cour disposa la continuation du procès afin d’évaluer les dommages-intérêts.
Entre-temps, l’administration se pourvut en cassation contre l’arrêt non définitif de la cour d’appel. Le 12 avril 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration.
Par un arrêt définitif du 17 avril 1987, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara que la propriété du terrain était passée à l’administration par effet de la construction de l’ouvrage public. Elle condamna l’administration à payer 666 400 000 ITL plus intérêts à partir de mars 1977 pour la perte de propriété du terrain.
L’administration de Siderno ne s’étant pas exécutée, le 3 juin 1987 les requérants signifièrent à ladite administration un commandement de payer (atto di precetto) la somme de 1 101 107 765 ITL.
Le 30 septembre 1987, l’administration paya la somme due aux requérants.
Entre-temps, le 7 août 1987, l’administration de Siderno se pourvut en cassation contre l’arrêt définitif de la cour d’appel du 17 avril 1987.
Par un arrêt du 18 juillet 1989, la Cour de cassation accueillit le recours de l’administration concernant le montant du dédommagement et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Messine afin d’évaluer la somme à octroyer aux requérants.
La cour d’appel de Messine disposa une expertise pour calculer la somme à octroyer aux requérants en fonction de la loi no 662 de 1996 entre temps entrée en vigueur.
Par un arrêt du 9 juin 1999, la cour d’appel de Messine, en faisant application de la loi no 662 de 1996, condamna l’administration à payer aux requérants la somme de 103 716 400 ITL à indexer à partir du mars 1977. Compte tenu du fait que les requérants avaient obtenu de l’administration 1 005 153 333 ITL, la cour d’appel les condamna à restituer à l’administration la somme de 380 894 273 ITL plus intérêts jusqu’au jour du paiement.
Le 29 octobre 1999, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 28 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.
Le recours Pinto
A une date non connue, les requérants déposèrent près la cour d’appel de Reggio de Calabre une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto.
La procédure est encore pendante devant la cour d’appel de Reggio de Calabre.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
2. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’ils n’ont pas été dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. De plus, ils font valoir qu’ils doivent restituer à l’administration la somme de 362 697,52 EUR.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions italiennes. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après « loi Pinto »), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes Scordino c. Italie du 27 mars 2003; no 69789/01 ; no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter devant la cour d’appel avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
La Cour note que la procédure que les requérants ont introduite devant la Cour d’appel de Reggio de Calabre est encore pendante. Ce grief est donc prématuré.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure, en raison de l’adoption de la loi no 662 de 1996.
La Cour a également considéré ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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