SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19934/92
présentée par Zafer MACiT et 53 autres
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1992 par Zafer MACiT et 53
autres contre la Turquie et enregistrée le 4 mai 1992 sous le No de
dossier 19934/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs dont la liste est ci-jointe,
sont des officiers de l'armée à la retraite. Devant la Commission, ils
sont représentés par Me Yahya Kâzim Zabunoglu, avocat au barreau
d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, alors qu'ils occupaient les postes d'officier ou
de sous-officier dans les forces armées de la gendarmerie, furent mis
à la retraite anticipée par décrets du Conseil de sécurité nationale
(Gouvernement militaire) pris en 1981-1983.
Le 31 juillet 1990, les requérants s'adressèrent à
l'Administration pour que celle-ci déclare nulle et non avenue leur
mise à la retraite et les réintègre dans leur poste à l'armée. Ils
demandèrent également que les salaires qui ne leur avaient pas été
versés leur soient remboursés. Sur refus du ministère de l'Intérieur
notifié en date du 5 septembre 1990, les requérants introduisirent
devant la Haute Cour administrative militaire un recours en annulation
contre cette décision de refus.
Par arrêts rendus le 17 septembre 1991, la Haute Cour rejeta les
recours des requérants. Elle estima que les décrets pris par le Conseil
de sécurité nationale pendant la période allant du 12 septembre 1980
au 7 décembre 1983 n'étaient pas susceptibles d'être attaqués devant
les juridictions.
Les recours en rectification contre les arrêts rendus le
17 septembre 1991 furent rejetés par la Haute Cour administrative
militaire en date du 26 novembre 1991.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que leur mise à la retraite
anticipée et le refus opposé à leur demande de réintégration dans leurs
postes au sein de l'armée constituent une violation de leur liberté de
pensée, énoncée à l'article 9 de la Convention.
Les requérants prétendent en outre n'avoir pas disposé d'un
recours effectif devant une instance nationale, contrairement à
l'article 13 de la Convention, dans la mesure où les décrets pris par
le Conseil de sécurité nationale pendant la période allant du
12 septembre 1980 au 7 décembre 1983 ne sont pas susceptibles d'être
attaqués devant les juridictions.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur mise à la retraite
était due à leurs opinions que désapprouvaient les responsables de
l'armée et a enfreint leur liberté de pensée garantie par l'article 9
(art. 9) de la Convention. Ils se plaignent également qu'ils n'ont pas
disposé d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la
Convention pour faire valoir, devant les instances nationales, les
griefs qu'ils présentent maintenant à la Commission.
Il est vrai que l'article 9 (art. 9) de la Convention garantit
à toute personne la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Par ailleurs, son article 13 (art. 13) reconnaît le droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale à toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont
été violés.
Toutefois, dans la mesure où les requérants se plaignent d'une
atteinte à leur droit de pensée en raison de leur mise à la retraite
anticipée par les forces armées en 1981-1983 (article 9 (art. 9) de la
Convention) et où ils se plaignent de n'avoir pas disposé en droit
interne d'un recours effectif afin de contester la légalité de ces
actes de mise à la retraite (article 13 (art. 13) de la Convention),
la Commission relève que les faits contestés par les requérants
remontent à novembre 1982 alors que la Turquie n'a reconnu la
compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la
mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions
concernant ces faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission (cf. entre autres
N° 14206/88, K. c/ Turquie, déc. 11.07.89 ; N° 15505/89, A. c/ Turquie,
déc. 12.03.90, non publiées) et est incompatible avec les dispositions
de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ailleurs, pour autant que la requête porte sur le droit des
requérants à être réintégrés dans leur poste au sein des forces armées,
la Commission considère que le droit d'occuper un poste dans la
fonction publique n'est pas en tant que tel garanti par la Convention
(cf. mutatis mutantis N° 8160/78, déc. 12.03.81, D.R. 22, p. 27;
N° 9208/80, déc. 10.07.81, D.R. 26, p. 262).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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