DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51294/99
présentée par Abdelmadjid MADI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 août 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdelmadjid Madi, est un ressortissant français, né en 1952 et actuellement détenu à Ensisheim (Haut-Rhin, France). Il est représenté devant la Cour par Me Dreyfus-Schmidt, avocate à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 novembre 1991, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction et portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, cinq fonctionnaires de police de la section des stupéfiants du service départemental de police judiciaire du département de la Seine‑Saint‑Denis (« SDPJ 93 »), dont MM. Hervé, Huraut, Staebler et Gautier, interpellèrent le requérant au domicile de son cousin, à Livry‑Gargan.
La mesure de placement en garde à vue, commencée à huit heures trente, lui fut notifiée à onze heures cinq dans les locaux de la police. Le même jour, le requérant fut examiné par le docteur Aoustin, qui relèvera des doléances de « courbatures diffuses ».
Le 27 novembre 1991, une prolongation de la garde à vue, pour une durée de quarante huit heures, lui fut notifiée. A nouveau appelé à examiner le requérant, le docteur Aoustin notera, en plus de la persistance de courbatures diffuses, la présence d’« hématome scapulaire droit » et « hématome abdominal ».
Le 28 novembre 1991, le docteur Aoustin releva la présence d’« hématomes diffus dorsaux, abdominaux et avant-bras, d’évolution satisfaisante », outre des « douleurs [au] cuir chevelu [et des] courbatures ». A dix-huit heures, la garde à vue prit fin.
Le 29 novembre 1991, le requérant, après avoir passé la nuit au « dépôt », fut présenté au juge d’instruction. Ce dernier inculpa M. Madi d’infractions à la législation sur les stupéfiants et le mit en détention provisoire. Lors de cette première comparution, le juge d’instruction désigna le docteur Garnier, médecin légiste, expert près la cour d’appel de Paris, afin de procéder à un examen de l’état de santé de M. Madi et d’une autre personne arrêtée le 25 novembre 1991, mise en examen pour les mêmes faits, M. Ahmed Selmouni.
Le 5 décembre 1991, des radios du crâne - face/profil - et du thorax furent prescrites par le médecin de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Un traitement médical comprenant de la Viscéralgine et du Léxomil fut également prescrit pour dix jours.
Le 7 décembre 1991, le docteur Garnier, expert désigné par le juge d’instruction, examina le requérant à la maison d’arrêt. M. Madi fit les déclarations suivantes au médecin :
« J’ai été interpellé par la police à mon domicile de Livry-Gargan. L’interpellation s’est effectuée sans mauvais traitement sur moi. Je dormais dans mon lit. J’ai été conduit au commissariat de Bobigny. Vers 10 heures, au cours du premier interrogatoire, j’ai commencé à être frappé par 7 à 8 personnes en civil. Deux d’entre eux possédaient un manche de pioche. Sur un des manches, j’ai reconnu un prénom écrit dessus : « Albert ». J’ai reçu des coups sur la tête et sur l’ensemble du corps pendant environ 3 heures. Je suis resté 4 jours en garde à vue. J’ai eu la visite d’un médecin le jour de mon arrestation et le lendemain. »
Le médecin constata dans son rapport :
« EXAMEN CLINIQUE
Monsieur Madi est en bon état général apparent mais semble très dépressif.
A l’inspection, je constate :
- au niveau du cuir chevelu, de nombreuses excorriations cutanées, une plus importante située au niveau de la région frontale, une située au niveau de la région pariétale droite, dont le délai post-traumatique est inférieur à 10 jours ;
- au niveau de l’oreille droite, une plaie infectée de l’opercule encore tuméfiée ;
- au niveau du muscle sterno-cléïdo-mastoïdien, une tuméfaction douloureuse à la palpation, non ecchymotique ;
- au niveau de la partie antéro interne de la cuisse droite, un important hématome sur une distance de 15 cm sur 5 cm, de couleur jaune verdâtre, correspondant à un hématome en voie de résolution complète dont le délai post-traumatique est d’environ 10 jours ;
- au niveau de la face interne de la cuisse gauche, 3 hématomes de la même couleur ;
- au niveau de la fesse droite, un important hématome de couleur jaunâtre ;
- au niveau de la face antérieure du genou gauche, une importante cicatrice ancienne correspondant à un accident de la circulation.
Je ne constate pas de lésion d’origine traumatique au niveau de la région thoracique antérieure.
A la palpation, le patient déclare une douleur au niveau de la partie antérieure de la 4ème côte droite.
Il n’y a pas de lésion d’origine traumatique au niveau du dos, des membres supérieurs droit et gauche.
(...)
DISCUSSION
Monsieur Madi déclare avoir été frappé à coups de poing et à l’aide d’un instrument contondant au cours de sa garde à vue.
La procédure contient des certificats médicaux établis par le docteur Aoustin (...).
Le jour de l’expertise à Fleury, j’ai constaté de nombreuses érosions cutanées sur le cuir chevelu, d’origine traumatique ainsi que des hématomes en évolution dont le délai post-traumatique correspond à celui de la période de la garde à vue.
Au plan somatique, l’évolution est favorable.
Les lésions n’entraîneront pas de séquelles.
Au plan psychologique, le patient semble très fortement marqué par cette période de garde à vue. »
La conclusion du rapport est ainsi rédigée :
« L’état de santé actuel de Monsieur Madi est satisfaisant au plan somatique. Il ne présente pas de retentissement fonctionnel notable attribuable aux faits litigieux.
En raison de l’état dépressif actuel, un soutien psychologique est souhaitable dans le cadre de la détention. L’état de santé permet la poursuite de la détention dans les conditions ordinaires. »
Le 11 décembre 1991, le juge d’instruction transmit ce rapport au parquet de Bobigny.
Par lettres du 8 janvier 1992 adressées au juge d’instruction et au procureur de la République, le requérant indiqua déposer « plainte pour tortures contre la brigade des stupéfiants de Bobigny ».
Le 29 janvier 1992, le parquet de Bobigny chargea l’Inspection générale des services de la préfecture de police nationale (IGS) d’une enquête.
Le 17 février 1992, le docteur Garnier déposa son rapport concernant une nouvelle expertise médicale de M. Madi, expertise ordonnée le 24 janvier et réalisée le 4 février 1992. Cet expert procéda aux constatations suivantes :
« EXAMEN MEDICAL
(...). De l’entretien que j’ai eu avec le médecin de service, on retiendra que le patient a été admis une première fois le 19/12/91 pour une suppuration du cuir chevelu.
(...)
Au total, le patient est arrivé à l’hôpital pour traitement d’une plaie surinfectée du cuir chevelu. Cette plaie a nécessité une intervention chirurgicale correspondant à une excision et la mise en place d’un pansement. Cette intervention a eu lieu sous anesthésie générale et a consisté en l’ablation de la peau de tout le tissu cellulaire sous-cutané nécrosé.
(...)
EXAMEN CLINIQUE
Monsieur Madi se présente porteur d’un pansement couvrant le cuir chevelu. Après ablation du pansement, je constate :
- une zone d’alopécie de 10 cm sur 5 cm de la partie supérieure du cuir chevelu s’étendant sur les deux moitiés supérieures des os pariétaux ;
- une tuméfaction généralisée de la partie supérieure du cuir chevelu ;
- une cicatrice de 7 cm de long en forme de massue large de 2 cm sur sa partie postérieure. Cette cicatrice est en voie de guérison. Autour de cette cicatrice, il existe une zone très vascularisée sur une distance de 2 cm. La surface de la zone tuméfiée est très ondulée.
Au niveau dentaire, le patient est porteur de pivots au niveau de l’incisive droite ainsi qu’au niveau des première et deuxième canines gauches. Les dents correspondant à ces pivots n’existent plus. Le patient me signale qu’elles ont été cassées lors de sa garde à vue, qu’elles étaient en place lors de son incarcération à Fleury mais comme elles bougeaient de plus en plus, il les a arrachées lui-même.
(...)
Sur le reste du revêtement cutané, il n’existe aucune trace ou cicatrice attribuables aux lésions traumatiques décrites dans le précédent certificat.
DISCUSSION
Lors de mon précédent examen Monsieur Madi m’avait déclaré qu’il avait été frappé au niveau du crâne à l’aide d’un instrument contondant sous forme de petits coups longtemps répétés.
J’avais constaté l’existence au niveau du crâne d’une plaie et d’excorriations cutanées multiples. L’évolution ultérieure a montré que le cuir chevelu, à ce niveau, avait été suffisamment mortifié pour se nécroser et se surinfecter, ce qui explique l’inefficacité de la désinfection locale et la nécessité d’entreprendre un parage chirurgical.
L’état actuel du cuir chevelu semble en bonne voie de cicatrisation mais il est probable qu’à ce niveau, persistera une zone importante d’alopécie.
CONCLUSION
Monsieur Madi déclare avoir été frappé sur le crâne au cours de sa garde à vue. Lors d’un premier examen, j’ai constaté à ce niveau, l’existence de lésions d’origine traumatique.
Le cuir chevelu ayant subi une mortification, un traitement chirurgical a été nécessaire. La cicatrisation n’est pas terminée le jour de l’expertise. Il persistera à ce niveau une zone d’alopécie.
Actuellement, le sujet doit demeurer hospitalisé en raison de la convalescence nécessaire après l’intervention chirurgicale qu’il a subi. »
Interrogé le 12 février 1992 par le juge d’instruction, le requérant confirma avoir été frappé par les policiers lors de sa garde à vue et nia toute participation dans un trafic de drogue.
Le 30 avril 1992, un inspecteur divisionnaire de l’IGS rendit compte à son supérieur hiérarchique d’une enquête diligentée suite aux faits dénoncés par le requérant auprès du procureur de la République de Bobigny. Il releva que, lors de leur audition, les policiers du groupe concerné soutenaient que le requérant s’était lui-même porté des coups.
Par ordonnance du 8 septembre 1992, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel et décida de son maintien en détention.
Le 17 novembre 1992, le parquet de Bobigny enjoigna à l’IGS d’entendre MM. Madi et Selmouni, tout en suggérant de faire appel aux policiers de l’Inspection générale de la police nationale en raison de leur compétence nationale.
Interrogé par un officier de police judiciaire, fonctionnaire de l’IGPN, le 1er décembre 1992, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le requérant confirma les faits dans les termes suivants :
« (...) Je ne me souviens plus à quelle heure, je suis arrivé dans les locaux de police et le début de mon interrogatoire. Dès le commencement de celui-ci et alors que la fouille était terminée, les inspecteurs m’ont fait mettre nu à l’intérieur du bureau. L’un d’eux, sans pouvoir vous préciser lequel, à un certain moment a dit « RAMENE ALBERT » et un autre policier, un grand blond est sorti du bureau pour revenir quelques instants après avec un bâton, genre manche de pioche, sur lequel j’ai noté l’inscription au stylo rouge ALBERT.
Le prénom ALBERT entourait le manche de pioche. Je suppose qu’il s’agit là du prénom d’un des policiers. Le premier policier a commencé à me pousser avec le bâton mais sans me frapper, c’est alors qu’un second est intervenu et il s’est emparé du manche de pioche avec lequel il m’a porté des coups, tout d’abord dans les parties génitales et au niveau des côtes. Cet inspecteur était jeune, blond et maigre.
Pendant ce temps, un autre policier me donnait des coups d’annuaire sur le crâne.
Je vous précise qu’à ce moment là, il y avait quatre ou cinq policiers dans le bureau. Les policiers voulaient me faire dire que j’étais responsable d’un trafic de drogue comme je n’avais rien à dire, du moins, je voulais leur expliquer que je n’étais pas concerné par cette affaire, ils me frappaient tout en me posant des questions. Cela a bien duré une heure. Je dois vous préciser que durant cette période, deux policiers m’ont frappé, il s’agit d’un jeune blond dont j’ai déjà fait état et d’un autre, qui est brun, de taille moyenne.
Dès la fin de ce premier interrogatoire, ils m’ont demandé de m’habiller et je fus placé dans une cellule. Peu après ils sont venus à sept ou huit et c’est alors que je fus à nouveau frappé, à coups de pied, et certains ont craché sur moi, plus exactement un seul policier a craché. Sous les coups, je suis tombé à terre, là ils m’ont maintenu pendant que l’un d’eux me donnait des coups de manche de pioche, au niveau des articulations, chevilles, genoux, coudes et omoplates, ce qui me faisait terriblement souffrir. Des coups ont été portés sur mon crâne. Il s’agissait de petits coups répétés. Je ne peux dire combien de temps cela a duré.
SI (sur intervention) : Je suis incapable de vous situer l’heure à laquelle ces faits se sont produits. Je vous précise que durant ces tortures, un autre inspecteur, il me semble qu’il s’agissait d’un chef est intervenu à plusieurs reprises pour savoir si j’avais parlé et devant la réponse négative des autres inspecteurs, il m’a tiré les cheveux et il m’en a arraché plusieurs touffes, tout en me disant qu’ensuite, même si une mouche se posait sur mon crâne cela me ferait mal.
Cet inspecteur était grand élancé, un peu chauve, il avait participé à mon arrestation et c’est le premier qui m’avait adressé la parole alors que j’étais dans mon lit chez mon cousin.
Par la suite, je fus placé dans une autre cellule située au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le lendemain à une heure que je ne peux préciser, les inspecteurs m’ont fait remonter au premier étage pour un nouvel interrogatoire, et celui-ci s’est déroulé sans aucun problème, je n’ai subi aucune violence. La suite de ma garde à vue s’est déroulée sans aucun problème et je n’ai fait l’objet d’aucune brutalité. Je ne fus frappé que lors de mon arrivée dans les locaux de la brigade des stupéfiants comme je viens de le décrire.
C’est le lendemain de mon arrestation que je fus examiné par un médecin qui a constaté les blessures occasionnées par le mauvais traitement que m’avaient infligé les policiers.
Je tiens également à vous préciser que par peur d’être à nouveau frappé, j’ai par la suite signé tous les documents que les inspecteurs me présentaient, sans en prendre connaissance.
SI : Je ne me suis jamais énervé comme cela apparaît dans un procès-verbal dont vous m’avez donné connaissance. Tout ce qui est relaté dans ce procès-verbal est mensonger. Vous m’informez des termes d’un procès-verbal de mon audition où après avoir prêté serment, j’ai reconnu m’être énervé lors de mon interrogatoire. Je n’ai jamais fait une telle déclaration, d’autant que je ne me suis jamais énervé.
C’est bien ma signature qui apparaît sur la photocopie du procès-verbal que vous me représentez, mais je vous précise que juste avant d’être conduit chez le juge d’instruction les policiers m’ont fait signer rapidement de nombreux documents en précisant que ceux-ci concernaient les affaires saisies au cours de la perquisition. Ils me pressaient pour que je signe et de ce fait je n’ai pas pris connaissance des divers papiers qu’ils me faisaient signer, donc ce procès-verbal devait se trouver parmi ceux‑ci.
Lorsque je fus présenté au magistrat instructeur, je lui ai dit les conditions de mon interrogatoire par la police et quelques jours après je fus examiné par un médecin qu’il avait commis.
Je dépose plainte contre les policiers ayant exercé des violences à mon encontre.
Je maintiens que sept à huit policiers m’ont frappé et je suis en mesure de les reconnaître.
Je confirme que je n’ai été frappé que la première journée de ma garde à vue. (...) »
Le procès-verbal fut transmis au procureur de la République de Bobigny dans le cadre de la procédure référencée sous le numéro B.92.016.5118/4.
Par jugement du 7 décembre 1992, la treizième chambre du tribunal correctionnel de Bobigny condamna le requérant à treize ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français et, concernant l’action civile de l’administration des douanes, à payer solidairement avec les autres prévenus une somme globale de vingt‑quatre millions de francs. Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d’appel de Paris réduisit la peine d’emprisonnement à dix ans et confirma le jugement pour le surplus.
B. La procédure d’instruction
Le 22 février 1993, dans le cadre de la procédure référencée sous le numéro B.92.016.5118/4, le procureur de la République de Bobigny requit l’ouverture d’une information contre X, du chef de coups et blessures volontaires avec arme et sur personne hors d’état de se protéger, concernant M. Madi et son coprévenu, M. Selmouni. Mme Mary, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bobigny, fut chargée de l’information.
Le 26 mars 1993, le requérant comparu devant la juge d’instruction et déclara se constituer partie civile.
Le 27 avril 1993, une commission rogatoire fut délivrée par la juge d’instruction au directeur de l’IGS, afin de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité. Elle fixa le délai pour la transmission des procès-verbaux au 15 juin 1993.
Les 28 juillet, 24 et 25 août 1993, un fonctionnaire de l’IGS entendit respectivement MM. Hervé, Staebler et Gautier.
Par commission rogatoire du 8 octobre 1993, la juge d’instruction réitéra sa demande formulée le 27 avril 1993, le délai fixé au 15 juin 1993 pour le dépôt des procès-verbaux n’ayant pas été respecté.
La juge d’instruction interrogea à nouveau les parties civiles le 6 décembre 1993, après retour des commissions rogatoires le 2 décembre 1993. Le requérant se vit présenter une planche photographique en photocopie des fonctionnaires de police composant le « groupe Hervé » de la section stupéfiants du S.D.P.J. 93. Il reconnut certains policiers, sous réserve, pour certains, de détails différents sur la photocopie présentée.
Les parties civiles furent encore interrogées le 10 février 1994, date à laquelle une parade d’identification fut organisée aux fins de reconnaissance des policiers mis en cause. Parmi les dix personnes numérotées de 1 à 10 qui lui furent présentées, dont les policiers concernés, mêlés à des figurants, le requérant en reconnut trois : MM. Bruno Gauthier (no 1), Jean‑Bernard Hervé (no 7) et Christophe Staebler (no 6). Sur questions de la juge d’instruction, le requérant précisa le rôle de chacun d’entre eux et ajouta qu’il manquait l’un des policiers, policier qu’il n’avait d’ailleurs pas vu non plus sur les photos présentées par le fonctionnaire de l’Inspection générale des services de la police nationale.
La juge d’instruction, envisageant la mise en examen des policiers désignés par les parties civiles, communiqua le dossier au ministère public le 1er mars 1994.
Le procureur de la République de Bobigny saisit le procureur général de Paris, lequel saisit ensuite la Cour de cassation.
Par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de cassation décida de dessaisir la juge d’instruction de Bobigny au profit d’un juge du tribunal de grande instance de Versailles, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’information était à nouveau ouverte le 21 juin 1994, sous la référence V.94.172.0178/3, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles pour :
« violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l’autorité publique, agression sexuelle commise par plusieurs auteurs ou complices, contre toutes personnes que l’information ferait connaître ».
Le 22 juin 1994, Mme Françoise Carlier‑Prigent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Versailles chargée de l’instruction, se vit attribuer l’affaire.
Le 7 mars 1996, le requérant fut également entendu et se vit à nouveau présenter des photocopies de photographies. Il reconnut à nouveau MM. Hervé et Staebler, se rappela avoir reconnu M. Gautier dont la photo était absente et, enfin, désigna un quatrième policier, M. Alexis Leclercq.
Par lettre du 2 mai 1996, la juge d’instruction demanda au directeur de la police judiciaire les notices individuelles de notation pour les cinq dernières années, ainsi que les coordonnées des fonctionnaires de police mis en cause. Le directeur de la police judiciaire répondit le 23 mai 1996.
Le 21 octobre 1996, la juge d’instruction adressa des avis de mise en examen aux policiers mis en cause.
Les policiers mis en cause par le requérant, à savoir MM. Hervé, Staebler, Gautier et Leclercq, firent respectivement l’objet d’un interrogatoire de première comparution les 10, 24 et 31 janvier, et 28 février 1997. Ils furent mis en examen pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par dépositaire de l’autorité publique.
Le 14 mai 1997, la juge d’instruction interrogea le docteur Aoustin sur ses interventions durant la garde à vue du requérant.
Le 10 juin 1997, la juge d’instruction procéda à l’audition du professeur Garnier, désigné en qualité d’expert judiciaire après la garde à vue.
Par un rapport du 4 mai 1998, désigné à nouveau par la juge chargée de l’instruction pour examiner le dossier médical pénitentiaire du requérant, le professeur Garnier conclut :
« Le patient déclare avoir été frappé au cours de sa garde à vue au niveau du cuir chevelu. Les différents examens faits pendant la garde à vue du patient ont fait état de douleurs du cuir chevelu sans que des lésions aient été objectivées pendant cette période. C’est secondairement que sont apparus un hématome diffus puis une fistulisation qui s’est, malgré le traitement, surinfectée et a nécessité un traitement chirurgical.
Les OPJ mis en cause déclarent que Monsieur Madi, au cours des interrogatoires, s’est frappé la tête volontairement contre le mur et une armoire. Dans ce type d’événement, il est habituel de constater, au moment des faits, des lésions traumatiques franches voire des plaies hémorragiques, ce qui n’a pas été le cas.
A l’inverse, le délai entre l’apparition des lésions objectives et les faits litigieux, est plus en faveur avec des micro-traumatismes répétés.
Cette constatation peut corroborer les déclarations du patient sur la façon dont se sont produites les lésions du cuir chevelu. »
Suite à une demande de complément d’expertise, le professeur Garnier rendit un rapport le 18 juin 1998 concluant que le requérant a présenté des lésions d’origine traumatique dont le traitement a justifié une incapacité totale de travail personnel de vingt-et-un jours, suivie de deux mois d’incapacité temporaire partielle à 50 %, outre un pretium doloris égal à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et, enfin, un préjudice d’esthétique de 2 sur une échelle de 1 à 7.
Une confrontation entre le requérant et les quatre policiers mis en cause fut organisée le 24 juin 1998.
Le 25 août 1998, la juge d’instruction notifia un avis à partie signifiant la fin de l’instruction au requérant. Le dossier d’instruction fut communiqué au parquet le 15 septembre 1998.
Le 19 octobre 1998, le procureur de la République prit son réquisitoire définitif. Il conclut notamment :
« (...) les dénégations des policiers mis en cause ne résistent pas davantage à l’examen que leurs explications fondées sur une interpellation mouvementée ou une rébellion au cours d’un interrogatoire.
La constance et la cohérence des déclarations d’Ahmed Selmouni et d’Abdelmajid Madi justifient leur prise en considération. Elles sont, au surplus, corroborées par des constatations d’ordre médical et forment ainsi, à l’encontre des cinq personnes mises en cause, un ensemble de charges suffisantes pour que les faits soient soumis à l’examen de la juridiction de jugement. (...) »
Par ordonnance du 21 octobre 1998, la juge d’instruction renvoya les policiers mis en cause par-devant le tribunal correctionnel de Versailles. Concernant les faits allégués par M. Madi, la juge renvoya les quatre policiers concernés devant le tribunal des chefs de violences volontaires commises par personnes dépositaires de l’autorité publique et ayant entraîné une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours.
L’audience se tint devant le tribunal correctionnel de Versailles le 5 février 1999. L’affaire fut mise en délibéré jusqu’au 25 mars 1999, date du jugement.
Sur la culpabilité des policiers, le tribunal correctionnel releva qu’il était « en présence de deux thèses parfaitement contradictoires » et décida d’examiner « successivement » « un certain nombre d’explications » avancées par les policiers : tenant « pour acquis (...) que les blessures [du requérant] ont été occasionnées pendant la garde à vue ou pendant un temps très voisin », le tribunal estima que des faits de rébellion de la part des parties civiles, lors de leur arrestation, ne pouvaient suffire à expliquer l’ampleur des blessures constatées ; que les éventuelles « incohérences » dans les déclarations des parties civiles n’étaient pas déterminantes et que, dans l’ensemble, « les parties civiles ont été constantes dans leur relation des faits et les moments où ils se sont déroulés » ; que même en présence d’un dossier solide, « tout fonctionnaire de police sait bien qu’un aveu est préférable et bien difficile ensuite à contester pour un prévenu » ; qu’« un ensemble d’éléments permet d’infirmer la thèse selon laquelle les parties civiles se sont concertées pour dénoncer les fonctionnaires de police ».
Le tribunal correctionnel de Versailles, estimant que « l’ensemble des éléments recueillis en cours d’information et lors des débats permet donc d’établir que les faits se sont bien déroulés comme l’ont décrit les victimes », déclara les policiers coupables des faits reprochés. Estimant devoir faire « une application exemplaire de la loi pénale », le tribunal condamna MM. Gautier et Staebler à une peine de trois ans d’emprisonnement et M. Leclercq à deux ans d’emprisonnement. Concernant le quatrième policier prévenu, le tribunal estima que :
« (...) en sa qualité d’inspecteur divisionnaire, chef du groupe des policiers, Bernard Hervé porte la responsabilité des méthodes utilisées pour mener l’enquête sous son contrôle et sa direction. En outre, il a participé directement à ces violences en tirant les cheveux des parties civiles, qui l’ont identifié sans équivoque pour être le chef.
Le tribunal estime devoir en conséquence sanctionner plus sévèrement les agissements de Bernard Hervé en prononçant à son encontre une peine de quatre années d’emprisonnement.
M. Hervé exerçant toujours une fonction de responsabilité, l’ordre public impose que la peine soit exécutée immédiatement. Le tribunal décerne mandat de dépôt à l’encontre de Bernard Hervé. »
Sur l’action civile, le requérant demanda au tribunal de condamner solidairement les policiers à lui payer une somme de 300 000 F au titre de son préjudice physique, 150 000 F à titre de dommages-intérêts et 35 000 F au titre de l’article 475‑1 du code de procédure pénale (CPP). Dans son jugement, le tribunal condamna les quatre policiers, en sus d’un cinquième mis en cause à l’égard de M. Selmouni, à verser solidairement une somme de 100 000 F tous chefs de préjudice confondus, ainsi qu’une somme de 30 000 F au titre de l’article 475-1 du CPP.
Les policiers interjetèrent appel de ce jugement.
Le 8 avril 1999, la cour d’appel de Versailles rejeta une demande de mise en liberté présentée par M. Hervé, aux motifs que :
« (...) les infractions en question, en raison de leur gravité hors du commun compte tenu de la qualité d’officier de police judiciaire, chargé de faire respecter la loi républicaine, du prévenu déclaré coupable par le premier juge, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (...) »
Par arrêt du 1er juillet 1999, après débats des 20 et 21 mai 1999, débats à l’issue desquels M. Hervé fut remis en liberté, la cour d’appel de Versailles relaxa les policiers au bénéfice du doute du chef d’attentat à la pudeur, mais elle les déclara coupables de « coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d’une arme, ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour Selmouni et supérieure à huit jours pour Madi, par des fonctionnaires de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sans motif légitime ». Elle condamna M. Hervé à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis, MM. Gautier et Staebler à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et M. Leclercq à dix mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel motiva notamment sa décision dans les termes suivants :
Sur la culpabilité
Sur les coups et blessures volontaires
Considérant que dans l’absolu la parole d’un policier, a fortiori celle d’un officier de police judiciaire est plus crédible que celle d’un trafiquant de drogue ; que toutefois ce postulat est fragilisé, voire ébranlé, lorsque les déclarations des délinquants sont confortées par des éléments extérieurs tels que des constatations médicales ; qu’il est encore plus fortement remis en question lorsque les explications des policiers connaissent des variations significatives au fil de la procédure ; qu’enfin le préjugé favorable dont bénéficient ces derniers est anéanti s’il est démontré, comme en l’espèce, que les procès-verbaux rédigés ne reflètent pas la vérité.
Sur les constats médicaux
Considérant que les accusations portées par les parties civiles sont confortées par des constatations médicales non équivoques ;
(...)
Considérant en ce qui concerne Madi que les certificats médicaux et expertises attestent de la réalité et de l’intensité des coups qui lui ont été portés ; que par ailleurs, comme énoncé par l’expert, le délai entre l’apparition des lésions objectivées et les faits litigieux milite en faveur de microtraumatismes répétés ;
Considérant que les excoriations au niveau du cuir chevelu sont bien en concordance avec ses déclarations ; qu’il a en effet soutenu à de multiples reprises avoir été victime de coups répétés sur la tête avec un objet contondant ;
Considérant que la forme rectangulaire de l’hématome volumineux de la cuisse droite et des trois hématomes de la cuisse gauche correspond parfaitement à des coups portés par un objet contondant, tel que décrit par le plaignant ;
Sur les versions des prévenus
Considérant que les explications des prévenus quant à l’origine des lésions constatées manquent totalement de crédibilité ; qu’elles ont d’ailleurs, sur ces points comme sur d’autres, été fluctuantes ; qu’ainsi, Bernard Hervé, après avoir d’abord affirmé qu’il était intervenu en renfort pour interpeller Selmouni (D57), a expliqué ensuite qu’il ne se trouvait pas dans la rue où avait lieu l’interpellation mais à l’intérieur de l’hôtel ;
Considérant que les prévenus soutiennent que les accusations portées résultent d’une concertation orchestrée ; qu’il y a lieu de relever sur ce point que, tout au long de sept années d’enquête puis d’instruction, aucun élément n’a été recueilli qui puisse accréditer cette thèse ; que les plaignants avaient des intérêts sensiblement divergents ; que les descriptions successives des sévices qu’ils prétendaient avoir endurés ne laissent apparaître aucune connivence, étant souligné que, pour sa part, Selmouni n’a pratiquement jamais été assisté d’un conseil dans la procédure relative au trafic de stupéfiants ;
Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de noter que Madi et Selmouni, n’ayant jamais été antérieurement placés en garde à vue, ne pouvaient non plus utiliser leur expérience en la matière pour échafauder un montage mensonger ;
(...)
Considérant, pour ce qui est de Madi, que la version des policiers, selon laquelle il se serait volontairement frappé la tête contre le mur et une armoire, n’est pas compatible avec les conclusions des expertises médicales ;
Que l’expert a en effet relevé que, dans ce type d’événement, il est habituel de constater, au moment des faits, des lésions traumatiques franches, voire des plaies hémorragiques, ce qui n’a pas été le cas ;
Que l’ensemble de ces éléments conduit la Cour à se convaincre de ce que la rébellion alléguée a été imaginée par les mis en cause pour justifier l’importance et la localisation des hématomes et lésions présentés par le gardé à vue ;
Sur la fiabilité des procès-verbaux
Considérant que les policiers du SDPJ 93 et notamment Jean‑Bernard Hervé ont admis à la barre que plusieurs procès-verbaux établis lors de la garde à vue de Selmouni et Madi portaient des mentions inexactes tant au niveau des horaires que de l’identité des rédacteurs ; qu’aucune explication logique n’a été donnée à ce sujet de nature à entraîner l’adhésion de la Cour ; que, par exemple, Hurault a relaté par procès-verbal (D114) la perquisition à laquelle il a procédé à Gonesse, le 26 novembre de 17 h 30 à 18 h 55, et a « constaté » à 18 h 45, soit au même moment, dans un autre procès-verbal (D158) la rébellion de Madi, expliquant en outre devant la Cour être intervenu pour le calmer ;
Considérant que l’absence totale de fiabilité des actes établis par les enquêteurs s’avère gravissime dans la mesure où l’ensemble du fonctionnement de la justice pénale repose sur la confiance pouvant être accordée aux procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire ;
Considérant, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les brutalités reprochées aux prévenus sont caractérisées et que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’ils n’avaient fait que masquer dans la procédure la réalité de leurs agissements ;
(...)
Sur la peine
Considérant que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables revêtent une exceptionnelle gravité, ce qui exclut qu’ils puissent bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ; qu’il y a lieu de les considérer comme des traitements particulièrement dégradants ; qu’ayant été commis par des fonctionnaires d’autorité, chargés de faire respecter la loi républicaine, ils doivent être réprimés sans faiblesse, un tel comportement ne pouvant trouver de justification et ce, quelle que soit la personnalité des délinquants mis à leur disposition et leur degré de perversion et de dangerosité ;
Considérant que la gravité de ces faits est toutefois sans commune mesure avec celle qui aurait été la leur si les sévices sexuels avaient été caractérisés et retenus ; que par ailleurs, ils n’apparaissent pas avoir été le résultat d’une concertation préalable organisée ; qu’au vu de leur participation respective, de l’absence d’antécédents, et des dossiers administratifs des prévenus, la Cour estime devoir réduire de manière conséquente le quantum des peines d’emprisonnement, comme indiqué au dispositif, et laisser à l’autorité hiérarchique le soin d’apprécier les suites disciplinaires qui s’imposent en l’espèce, en assortissant ces peines d’un sursis simple, de manière partielle seulement pour ce qui concerne Hervé dont la responsabilité apparaît plus importante, eu égard à sa qualité de chef ;
(...) »
Sur l’action civile, la cour d’appel condamna les policiers à payer solidairement au requérant une somme de 40 000 F à titre de dommages‑intérêts, ainsi qu’une somme de 30 000 F au titre de l’article 475‑1 du CPP. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.
Par arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Versailles et des policiers, en relevant notamment que la cour d’appel avait puisé les éléments de son analyse dans les faits mêmes dont elle était saisie, que certains moyens soulevés se bornaient à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond et, enfin, que la condamnation de B. Hervé à une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis était suffisamment motivée, la cour d’appel ayant en particulier relevé que sa responsabilité « apparaît plus importante eu égard à sa qualité de chef. »
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements qui lui auraient été infligés durant la garde à vue, ainsi que de la durée de la procédure relative à sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre les policiers.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 3 de la Convention
1. Le requérant se plaint de ce que le déroulement de sa garde à vue a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief tiré de l’article 3 est irrecevable, au motif que le requérant n’aurait plus la qualité de victime au regard de l’article 34 de la Convention. Il rappelle notamment qu’un requérant perd sa qualité de victime dès lors que les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, § 66). Aux yeux du Gouvernement, tel est le cas en l’espèce, les fonctionnaires de police ayant été définitivement déclarés coupables par les juridictions nationales des faits qui leurs étaient reprochés et les préjudices subis par le requérant ayant été indemnisés à hauteur de quarante mille francs au titre des dommages-intérêts et de trente mille francs au titre des frais de procédure. En qualifiant les violences subies par le requérant de « traitements particulièrement dégradants », la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 1er juillet 1999, reconnu, en substance, la violation de l’article 3 de la Convention. Les griefs du requérant ont donc été redressés par les autorités nationales (voir mutatis mutandis Donnelly et autres c. Royaume‑Uni, décision du 15 décembre 1975, DR4 p. 4, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 § 85).
Par ailleurs, le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Selmouni (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999‑V) laquelle était pendante devant les juridictions internes lors de la saisine de la Cour. Or la présente affaire est close devant ces juridictions depuis le 1er juillet 1999, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel, le requérant n’ayant pas formé de pourvoi devant la Cour de cassation. La procédure pénale a donc permis l’identification et la punition des responsables (Caloc c. France, arrêt du 20 juillet 2000, requête no 33951/96, CEDH 2000-IX). Dès lors, la requête déposée par le requérant devant la Cour vise exactement le même objet que la procédure initiée devant les juridictions nationales, lesquelles lui ont donné satisfaction. La requête est donc incompatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (arrêt Eckle, précité).
Le Gouvernement relève ensuite que les policiers ont été mis en examen du chef de violences par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, faits requalifiés, par la cour d’appel de Versailles, en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec ou sous la menace d’une arme, par des fonctionnaires de police, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sans motif légitime. Le Gouvernement constate que le requérant n’a jamais contesté la qualification des faits proposée. Le Gouvernement note que, contrairement à M. Selmouni, le requérant n’a jamais demandé la requalification des faits en « actes de torture » et n’a donc pas invoqué l’incompétence du tribunal correctionnel au profit de la cour d’assises, pas plus qu’il n’a invoqué expressément l’article 3 de la Convention devant les juridictions internes. Il n’a donc pas utilisé les voies de recours qui s’offraient à lui en la matière.
Enfin, le Gouvernement estime que la présente requête est dictée par des considérations pécuniaires, compte tenu de ce que le requérant insiste sur la modicité de l’indemnité allouée par les juridictions internes.
Sur le fond, à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la qualification des faits en « actes de torture ». Les faits reprochés aux fonctionnaires de police ne constituent que des « traitements dégradants ». Le Gouvernement constate que la Cour a émis divers critères pour qualifier les traitements de l’article 3 de la Convention. Qu’ainsi, la torture est constituée par des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances, le traitement inhumain par un traitement qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière et, enfin, le traitement dégradant vise l’humiliation grossière de l’individu devant autrui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26), abaisse l’individu à ses propres yeux ou lorsque l’humiliation ou la souffrance qui l’accompagne va au-delà de celle que comporte une forme donnée de peine légitime (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25). Le Gouvernement rappelle que, dans son arrêt du 1er juillet 1999, la cour d’appel de Versailles reconnaît la réalité, la gravité et le caractère inacceptable des violences subies par le requérant et qualifie les faits reprochés aux policiers de « traitement particulièrement dégradant ».
Le requérant relève que la Cour doit rechercher si, comme le Gouvernement le prétend, les juridictions internes ont constaté une violation de la Convention et, dans l’affirmative, si elles y ont remédié (arrêt Eckle précité). Le requérant affirme qu’en l’espèce, les juridictions françaises n’ont jamais expressément reconnu la violation de l’article 3 de la Convention. Il ajoute que les dommages qu’il a subis ont été indemnisés sur le fondement de coups et blessures volontaires et non sur celui de l’article 3.
A supposer que l’indemnisation de quarante mille francs au titre de dommages-intérêts ait été allouée en réparation d’une violation de l’article 3, cette réparation ne peut effacer que très imparfaitement les conséquences de cette violation. A ce titre, il indique avoir subi une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours, suivie d’une incapacité temporaire partielle à cinquante pour cent pendant deux mois. Il relève que, pour la même affaire, la Cour a accordé cinq cent mille francs en réparation des préjudices subis par M. Selmouni, tout en refusant de tenir compte du viol et de la perte d’acuité visuelle invoqués et alors que cinq jours seulement d’incapacité totale de travail avaient été retenus au plan interne. Le requérant estime donc avoir la qualité de victime au regard de l’article 34 de la Convention.
Il précise que dans les différents courriers adressés au juge d’instruction, au procureur de la République, au procureur Général et à l’Inspection générale des services, il a précisé déposer plainte pour « tortures corporelles ». Il n’a jamais demandé la requalification des faits en « actes de torture et de barbarie » car l’incrimination et la répression de ces faits n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, à savoir le 1er mars 1994. Or les faits le concernant datent de 1991. Le requérant relève que la demande de requalification des faits, demandée par M. Selmouni dans la même affaire, avait été refusée par le tribunal de grande instance de Versailles. Partant, il estime que sa requête ne peut être déclarée irrecevable.
Sur le fond, le requérant se plaint d’avoir subi, le premier jour de sa garde à vue, plusieurs sévices. Il évoque notamment : des coups répétés avec les poings, les pieds, un manche de pioche, un annuaire ; le fait d’être resté nu durant un interrogatoire, d’avoir été menotté ou maintenu par des policiers lors de certaines violences, qu’un policier lui ait tiré les cheveux et en ait arraché des touffes entières en lui disant que « même si une mouche se « posait sur son crâne, cela lui ferait mal » ; le fait qu’un policier lui ait craché dessus. Le requérant précise qu’il a été dans l’obligation de subir une intervention chirurgicale, sous anesthésie générale, afin de faire soigner son cuir chevelu. Il estime que les expertises médicales et les auditions des médecins l’ayant examiné établissent le lien de causalité avec les faits qui se sont déroulés durant la garde à vue, faits qui constituent des actes de torture.
Le requérant considère que les violences subies lors de sa garde à vue sont quasiment similaires à celles subies par M. Selmouni. Or, ces violences ont été qualifiées d’« actes de torture » par la Cour (arrêt Selmouni, précité). Il soutient que les sévices subis par lui constituent des actes de violences physiques mais aussi mentales. Le requérant ajoute que son incapacité totale de travail a été fixée à vingt-et-un jours, durée qui démontre l’importance des souffrances endurées.
La Cour estime qu’il existe un lien étroit entre les exceptions du Gouvernement et la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Elle décide donc d’examiner au fond le grief tiré de l’article 3, qui ne saurait être regardé comme manifestement mal fondé, et de joindre au fond lesdites exceptions.
II.SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 de la convention
2. Le requérant soutient que la procédure relative à sa plainte contre les policiers ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable, comme l’eût voulu l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
A.Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes qui s’offraient à lui.
Il relève tout d’abord que le requérant n’a pas usé de l’article 175-1 du code de procédure pénale selon lequel une partie civile peut, après un délai d’un an à compter de la constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. Il estime que ce recours constitue l’un des mécanismes à épuiser au regard de l’article 35 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement considère ensuite que le requérant aurait dû exercer une action en responsabilité contre l’Etat sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le requérant note que, dans le délai prescrit par l’article 175-1 du code de procédure pénale, la situation était la suivante : les fonctionnaires de police n’avaient toujours pas été mis en examen, ces dernières n’étant intervenues qu’entre le 10 janvier et le 7 mars 1997 ; aucune confrontation n’avait encore été organisée, alors même que les mis en cause niaient les faits ; les procès‑verbaux d’exécution d’une commission rogatoire nécessaire à la manifestation de la vérité ne furent joints au dossier de la procédure que le 24 août 1998. Il ne pouvait donc raisonnablement demander l’application de l’article 175-1 du code de procédure pénale sans porter, de façon évidente, atteinte à ses propres intérêts.
Le requérant rappelle, par ailleurs, que la question des moyens qu’un requérant peut, le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Il rappelle également que, selon la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être imposé à un requérant, avant de saisir la Cour, d’exercer un recours qui ne serait ni adéquat, ni effectif.
S’agissant d’une action fondée sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant relève qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant qu’au 20 septembre 1999, alors que sa requête avait été introduite dès le 2 août 1999.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
S’agissant des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale, la Cour a déjà jugé que la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant et, partant, de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (voir notamment les décisions C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France, no 36009/97, du 12.10.1999 et Lucas c. France, no 37257/97, du 25.1.2000).
La Cour rappelle enfin que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour et que le recours de l’article L 781-1 n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant, pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 § 1 de la Convention, qu’à compter du 20 septembre 1999 (voir notamment la décision Giummarra et Plouzeau c. France, no 61166/00, 12.6.2001). Or, en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 2 août 1999.
Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B.Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire, que le grief tiré de la durée de la procédure est mal fondé. Il ne conteste pas le point de départ de la procédure, à savoir le 8 janvier 1992, date du dépôt de plainte devant le procureur de la République, et constate que cette procédure a pris fin le 1er juillet 1999, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Il justifie cette durée par des ralentissements de la procédure durant les années 1995-1996.
Le Gouvernement reconnaît toutefois que la Cour a conclu au bien-fondé du grief tenant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Selmouni (arrêt précité, § 118) et entend s’en remettre à la sagesse de celle-ci sur ce point.
Il relève toutefois que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 1er juillet 1999, a tenu compte du délai excessif de la procédure en relevant « la longueur de l’enquête et de l’instruction et les obstacles de tous ordres que [le requérant] a dû surmonter ». Le Gouvernement soutient que la cour d’appel a inclus le préjudice subi du fait de la durée de la procédure dans la somme allouée au titre des frais et dépens.
Le requérant considère que la cour d’appel de Versailles n’a fait, à aucun moment, mention de la durée de la procédure et que, à supposer qu’elle ait pris en compte cette durée, il s’agissait de fixer les frais de procédure et non le montant d’une réparation du préjudice subi de par la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour constate que la procédure, qui a débuté le 8 janvier 1992 (date du dépôt de plainte auprès du procureur de la République) et s’est terminée le 1er juillet 1999 (date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles), a duré plus de sept ans et presque six mois.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy