Publié le 11 octobre 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29195/15
Mihail MADAN
contre la République de Moldova
introduite le 11 juin 2015
communiquée le 22 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure civile engagée par le requérant contre un tiers afin d’éliminer les obstacles qui limitaient l’usage de ses immeubles. Par une décision définitive du 17 décembre 2014, la Cour suprême de justice infirma partiellement les jugements rendus en première instance et en appel, favorables au requérant, et rejeta l’action comme mal fondée.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure devant la Cour suprême de justice, en ce que le recours formé par la partie adverse ne lui a pas été communiqué et que, par conséquent, il n’a pas pu défendre raisonnablement sa cause en présentant un mémoire en défense. Il invoque, en outre, une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les principes de l’égalité des armes et du contradictoire ont-ils été respectés en ce qui concerne la procédure menée en l’espèce devant la Cour suprême de justice (Beer c. Autriche, no 30428/96, §§ 17-21, 6 février 2001) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la procédure interne a-t-elle offert à l’intéressé les garanties procédurales nécessaires pour faire valoir son droit au respect de ses biens (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007‑I) ?
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