SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31799/96
présentée par Bouabdallah MADANI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Bouabdallah
MADANI contre la France et enregistrée le 10 juin 1996 sous le N° de
dossier 31799/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1951 en
Algérie. Il exerce la profession d'écrivain et réside à La Lande de
Goult (61).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Par jugement du 9 septembre 1993, le tribunal de grande instance
d'Alençon déclara le requérant coupable d'outrage à magistrats et le
condamna pour ces faits à une peine d'un mois d'emprisonnement et
2 000 F d'amende. Le requérant avait été expulsé de la salle d'audience
pour avoir tenu des propos outrageants envers le tribunal.
Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.
L'affaire fut appelée à l'audience publique de la cour d'appel
de Caen le 24 octobre 1994, en présence du requérant. Celui-ci déposa
un mémoire, fut interrogé, présenta ses moyens et eut la parole en
dernier. La cour d'appel mit ensuite l'affaire en délibéré et informa
les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience
publique du 7 novembre 1994.
Par arrêt prononcé en audience publique le 7 novembre 1994, la
cour d'appel de Caen confirma le jugement sur la déclaration de
culpabilité, mais réforma la peine en la portant à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende. La cour rappela que
la requête en suspicion légitime déposée par le requérant contre tous
les magistrats de la cour d'appel avait été rejetée par arrêt de la
Cour de cassation du 23 août 1994.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 30 novembre 1994.
Il déposa un mémoire ampliatif et un mémoire additionnel le
1er décembre 1994.
Par arrêt du 18 juillet 1995, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable au motif suivant :
"Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le
7 novembre 1994, en présence du prévenu ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 30 novembre 1994, après
l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article
568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable (...)"
Dans le cadre d'une autre procédure contre lui, le
6 septembre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant la cour
d'appel d'Angers à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 1994, pour
y répondre des délits d'excès de vitesse. Par arrêt du
24 novembre 1994, suivant audience du 7 novembre 1994 à laquelle le
requérant était présent, la cour prononça la condamnation du requérant
pour le délit reproché.
B. Droit interne pertinent
Article 568 du Code de procédure pénale
"Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours
francs après celui où la décision attaquée a été prononcée
pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la
signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était
pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été
prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est
dit à l'article 462, alinéa 2 (...)"
Jurisprudence
Si l'affaire a été mise en délibéré et l'avertissement,
prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure
pénale a été donné, le délai de cinq jours francs pour se
pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du
prononcé de la décision (Crim. 23 mars 1987 : Bull. 132 ;
Crim. 29 novembre 1988 : Bull. 400).
Article 462 du Code de procédure pénale
"Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle
ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties
présentes du jour où le jugement sera prononcé."
Jurisprudence
Lorsque les parties ont été informées, comme le prescrit
l'article 462, alinéa 2, du jour auquel l'arrêt serait
rendu, la signification dudit arrêt n'est pas exigée pour
faire courir le délai de pourvoi (Crim. 11 déc. 1975 :
Bull. 277).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de
cassation. Il se plaint du délai de pourvoi très court (article 568 du
Code de procédure pénale) et invoque l'article 6 par. 3 b) de la
Convention. Il estime qu'en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour
de cassation a violé les articles 13 et 17 de la Convention et 2 du
Protocole N° 7 à la Convention. Il soutient que la Cour de cassation
a commis une erreur de fait en soutenant que l'arrêt du 7 novembre 1994
avait été rendu "contradictoirement en sa présence" car à cette date,
il se serait trouvé à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel
d'Angers et invoque l'atteinte ainsi portée à son droit d'accès à une
juridiction de recours.
2. Le requérant se plaint de la procédure devant le tribunal
correctionnel d'Alençon et la cour d'appel de Caen. Il invoque les
articles 6 par. 1 (défaut d'équité, d'impartialité et d'indépendance
des juridictions), par. 2 et par. 3 b) et c) et 13 de la Convention du
fait du comportement des magistrats. Il invoque également l'article 14
de la Convention, du fait de propos discriminatoires qu'aurait tenu le
procureur, les articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1 à la Convention, ainsi que l'article 6 de la Déclaration
de 1789.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de
cassation. Il se plaint du délai de pourvoi très court (article 568 du
Code de procédure pénale) dont il n'était pas informé et invoque
l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Il estime qu'en
déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a violé les
articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention et article 2 du
Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention. Il soutient que la Cour de
cassation a commis une erreur de fait en soutenant que l'arrêt du
7 novembre 1994 avait été rendu "contradictoirement en sa présence" car
à cette date, il se serait trouvé à l'audience de plaidoirie devant la
cour d'appel d'Angers et invoque l'atteinte ainsi portée à son droit
d'accès à une juridiction de recours.
La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux
consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'oppose pas à
une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de
recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice et que le droit d'accès ne soit pas
atteint dans sa substance même (voir, entre autres, Cour eur. D.H.,
arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996,
Recueil 1996-V, fasc. 19, par. 40 et s.).
En l'espèce, la Commission relève que le pourvoi du requérant a
été déclaré irrecevable sur la base de l'article 568 du Code de
procédure pénale, pour avoir été formé en dehors du délai de cinq jours
francs qu'il prévoit.
La Commission a déjà déclaré qu'une réglementation relative aux
délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne
administration de la justice (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48,
p. 106 ; N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45, p. 246).
En l'espèce, la Commission estime que les règles relatives au
délai de pourvoi sont suffisamment claires et prévisibles pour le
requérant, tant au vu du libellé des articles 568 et 462 du Code de
procédure pénale, que de la jurisprudence, ancienne et aisément
accessible, et présentant une clarté et une cohérence suffisantes
(a contrario, Cour eur. D.H., arrêt de Geouffre de la Pradelle
c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-B et arrêt Bellet
c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B).
La Commission note d'autre part que la décision d'irrecevabilité,
tout en étant prévisible, n'a pas porté atteinte à la substance même
du droit d'accès à un tribunal du requérant qui a pu déposer deux
mémoires en cassation présentant ses moyens. Le défaut de signification
de l'arrêt d'appel ne l'a pas empêché de déposer sa déclaration de
pourvoi à temps puisqu'il ressort clairement des textes du Code de
procédure pénale précités que le délai ne courait pas à partir de la
signification, mais bien à compter de la date du prononcé de l'arrêt,
dont le requérant avait été dûment informé à l'audience du 24 octobre
1994.
A supposer même que la Cour de cassation ait commis l'erreur de
fait alléguée par le requérant quant à sa présence ou non au prononcé
de l'arrêt du 7 novembre 1994, la Commission note que cette erreur
n'aurait pas porté atteinte aux droits du requérant au regard de la
Convention, puisqu'en vertu des règles de procédure internes
applicables (voir supra droit interne pertinent), le délai de pourvoi
courait à compter de la date du prononcé de l'arrêt du 7 novembre 1994,
que le requérant y ait été présent ou non, dès lors qu'il avait été
informé à l'audience du 24 octobre 1994 du jour où le jugement serait
prononcé.
Par ailleurs, la Commission rappelle que l'article 2 du Protocole
N° 7 à (P7-2) la Convention garantit le droit à un double degré de
juridiction en matière pénale. Or, tel a été le cas en l'espèce, la
procédure de cassation succédant à l'examen du bien-fondé de
l'accusation dirigée contre le requérant par le tribunal correctionnel
et la cour d'appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction,
et la seconde étant compétente pour examiner la déclaration de
culpabilité et la condamnation du requérant au sens de cet article.
Enfin, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention, dans les
circonstances de l'espèce.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne
saurait faire grief à la Cour de cassation d'avoir rejeté son pourvoi.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la procédure devant le tribunal
correctionnel d'Alençon et la cour d'appel de Caen.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
En l'espèce, elle constate que la procédure concernée s'est
achevée par arrêt de la Cour de cassation déclarant le pourvoi du
requérant irrecevable pour non-respect du délai de pourvoi.
Or, selon la jurisprudence constante, n'a pas épuisé les voies
de recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré
irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions,
notamment de délai, prévues par le droit national (N° 13467/87, déc. du
10.7.89, D.R. 62, p. 269 et N° 18079/91, déc. du 4.12.91, D.R. 72,
p. 263). La Commission estime de plus que l'approche de la question de
la recevabilité par la Cour de cassation n'a pas été d'un formalisme
excessif (voir, a contrario, N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78,
p. 71).
La Commission considère, dès lors, que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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