DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17688/91
présentée par Iulen MADARIAGA Y AGIRRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 janvier 1991 par Iulen Kerman de
MADARIAGA y AGIRRE contre la France et enregistrée le 21 janvier 1991
sous le No de dossier 17688/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1932 à Bilbao.
Au moment de la présentation de sa requête il était détenu à la maison
d'arrêt de Fresnes. Devant la Commission, il est représenté par
Me de Felice de Paris.
Par décision du 13 juillet 1989, le tribunal correctionnel de
Paris a reconnu le requérant coupable du délit d'association de
malfaiteurs et l'a condamné à une peine de quatre ans de prison et dix
ans d'interdiction de séjour. Le requérant interjeta appel du
jugement.
Dans des conclusions présentées à la cour d'appel de Paris en
date du 7 novembre 1989, le requérant, se fondant notamment sur
l'article 6 par. 3 d) de la Convention, demanda à ce que la cour
entende lors de l'audience huit témoins de personnalité.
Dans son arrêt du 21 novembre 1989, la cour d'appel de Paris
confirma la peine de prison et ramena la peine d'interdiction de séjour
à cinq ans. Concernant la demande d'audition des huit témoins de
personnalité, la cour rejeta la demande au motif que
"Sur le fondement de l'article 513 du Code de procédure
pénale, la Cour peut, si elle le juge utile ou nécessaire,
ordonner l'audition de témoins nouveaux, comme la plupart
de ceux indiqués par la défense, qui ont ce caractère ;
toutefois, cette possibilité est toujours facultative.
En l'espèce, la Cour considère qu'elle est suffisamment
informée sur la personnalité du prévenu par les éléments
recueillis à ce sujet tant au cours de la procédure que
devant le Tribunal et la Cour et qu'il n'y a pas lieu à
supplément d'information.
L'article 6 par. 3 alinéa d) de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme prévoyant le droit pour un accusé ou
un prévenu d'obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge est inapplicable en la présente cause, les
termes "témoins à décharge ou à charge" devant être
interprétés comme visant exclusivement la culpabilité du
prévenu."
Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par
arrêt en date du 18 juillet 1990. S'agissant du refus d'entendre de
nouveaux témoins opposé par la cour d'appel, la haute juridiction
déclarait :
"Attendu que la cour d'appel, pour refuser d'ordonner
l'audition des "témoins de personnalité" sollicitée par le
prévenu, observe qu'elle "est suffisamment informée sur la
personnalité du prévenu par les éléments recueillis à ce
sujet tant au cours de la procédure que devant le tribunal
et la Cour" ;
- 3 -17688/91
Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal
correctionnel et des pièces de procédure que Iulen de
Madariaga y Aguirre a, devant les premiers juges, fait
citer et entendre des témoins ainsi que les articles 435 et
444 du Code de procédure pénale l'y autorisaient ; que
parmi eux figurait notamment l'un de ceux dont l'audition
était encore demandée devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif
critiqué qui est surabondant, c'est sans méconnaître les
dispositions de l'article 6 par. 3 d) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales que les juges du second degré ont refusé
d'entendre des témoins qui, soit avaient été entendu par
les premiers juges, soit n'avaient pas été cités devant ces
derniers par le prévenu alors que celui-ci en avait la
faculté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis."
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant estime que le refus opposé par
la cour d'appel de Paris et confirmé par la Cour de cassation à sa
demande tendant à ce que huit témoins de personnalité soient entendus
par la cour a méconnu le droit à obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge énoncé par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu de la cour d'appel
de Paris la convocation et l'interrogation de huit témoins de
personnalité. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
............
d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge."
La Commission rappelle tout d'abord que selon une jurisprudence
constante, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'accorde pas à la
défense un droit absolu d'interroger tous les témoins qu'elle propose
(Cour Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A n° 22
et N° 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200). En principe, il relève
du pouvoir discrétionnaire des tribunaux internes des Etats
contractants d'établir si l'audition des témoins à décharge peut aider
à découvrir la vérité et, dans le cas contraire, de décider de ne pas
citer ces témoins (cf. N° 5131/71, X. c/ Royaume-Uni, Rec. 43 p. 151
; N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5, 60, N° 10486/83, déc. 9.10.86,
D.R. 49 p. 86, 121).
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Dans le cas d'espèce, la Commission observe que la cour d'appel
a donné dans sa décision les motifs pour lesquels elle n'estimait pas
possible ni nécessaire d'entendre certains témoins, jugeant que leur
déposition ne serait pas utile. Elle remarque que devant les premiers
juges, le requérant obtint du tribunal la citation de tous les témoins
qu'il proposa. Elle considère que le requérant aurait pu alors
proposer l'audition des témoins qu'il demanda en appel. Au demeurant,
les renseignements fournis par le requérant ne montrent pas comment les
témoins qu'il désirait faire interroger auraient pu produire des
informations pertinentes pour l'issue du litige. Dans ces conditions,
la Commission considère que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande
du requérant de façon arbitraire et inéquitable.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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